Décret n°62-1269 du 30 octobre 1962 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DES ART. L285 ET L454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE L'AGE LIMITE DES ENFANTS EN APPRENTISSAGE POUR LE DROIT AUX PRESTATIONS

LES DISPOSITIONS DE L'ART. L285 DU CODE SONT ABROGEES EN TANT QU'ELLES FIXENT L'AGE LIMITE JUSQU'AUQUEL LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE PEUVENT ETRE ACCORDEES POUR L'ENFANT PLACE EN APPRENTISSAGE.
CET AGE EST FIXE A 18 ANS.
LES DISPOSITIONS DE L'ART. L454-B (AL. 4) DU CODE SONT ABROGEES EN TANT QU'ELLES FIXENT L'AGE LIMITE JUSQU'AUQUEL L'ENFANT PLACE EN APPRENTISSAGE PEUT BENEFICIER DE LA RENTE D'ORPHELIN.
CET AGE EST FIXE A 18 ANS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000302524
Ancien identifiant: 1DX9621269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/25/JORFTEXT000000302524.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006749964
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X313R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749964.xml
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 2001-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006749965
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X313R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749965.xml
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###### Article R313-12
La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 313-3 est fixée à seize ans.<br />
La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour
les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les
articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même
@ -21,4 +23,4 @@ dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.<br />
Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la
limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au
sixième alinéas de l'article R. 313-14.
sixième alinéa de l'article R. 313-14.