Décret n° 2002-385 du 20 mars 2002 relatif à l'allocation de logement familiale

En application des articles R 531-7 et R 531-9 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en considération pour le calcul des prestations sous condition de ressources (prestations familiales et aides au logement), sont constituées des revenus nets catégoriels (tels que définis à l'article R 531-10 du code de la sécurité sociale) de l'année civile précédant la période de paiement qui débute le ler juillet.


L'article R 531-14 de ce code institue une dérogation à cette règle, dans certains
cas, afin d'éviter que des personnes qui débutent ou reprennent une activité professionnelle leur
procurant un revenu élevé ne puissent percevoir ces prestations sous condition de ressources
alors qu'elles ont peu ou pas de ressources dans l'année de référence.
Elle consiste à procéder à une évaluation forfaitaire (EF) des ressources, soit à une reconstitution de celles-ci, dans les conditions suivantes :
- à l'ouverture du droit lorsque les revenus perçus au titre de l'année de référence sont inférieurs à un forfait équivalent à 812 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre de l'année de référence ,
- au premier renouvellement du droit (au 1er juillet) si les ressources, lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ,
- à chaque renouvellement du droit si, ni le bénéficiaire, ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources pendant l'année de référence.
L'évaluation forfaitaire consiste à prendre en compte :
- pour les salariés, 12 fois le salaire du mois précédant celui de l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit,
- 	pour les non salariés, 1 200 fois le SMIC horaire brut en vigueur au ler janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Cette procédure a été aménagée, à compter du 1er  octobre 2000, pour les seules aides au logement, pour les jeunes de moins de 25 ans en CDD. Depuis cette date est pris, pour l'appréciation de leurs droits à l'allocation de logement, neuf fois le salaire perçu au lieu de douze. Il leur est par ailleurs possible de demander à ce qu'il soit procédé, tous les quatre mois, à un réexamen de leur droit si leurs ressources ont diminué d'au moins 10 %.
Le Gouvernement a annoncé, lors de la conférence de la famille du 11 juin 2001, la suppression de la procédure de l'évaluation forfaitaire des ressources pour les jeunes de moins de 25 ans ayant un revenu mensuel inférieur à un certain montant afin de leur faciliter notamment l'accès à un logement autonome.
Le présent décret supprime en conséquence, à compter du premier jour du mois qui suit sa publication, l'aménagement de la procédure instituée à compter du 1er octobre 2000 pour les seuls jeunes de moins de 25 ans en CDD.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 01-04-2002.
Modification du code de la sécurité sociale : suppression de l'art. D. 542-12, modification des art. D. 542-10 (al. 1) et D. 755-16 (al. 1).


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000218172
NOR: MESS0220646D
Ancien identifiant: 1DS002385
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/81/JORFTEXT000000218172.xml
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- [Article D542-10-1](article_d542-10-1.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-01
Date de fin: 2002-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006737188
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###### Article D542-12
L'évaluation forfaitaire mentionnée à l'article D. 542-10 et prévue à l'article
R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du
bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de
vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération
inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La
demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le
renouvellement du droit ou une précédente révision.<br />
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est
égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.