Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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République française 2011-08-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006754173
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R05AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754173.xml
Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2015-04-06
Identifiant: LEGIARTI000024479441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/94/LEGIARTI000024479441.xml
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###### Article R821-5
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à
l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et
au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément
de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins
égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapés
prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période
de un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution
favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins
égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.