diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-5.md index b788baab853..7ee0539aa6d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-5.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-01 -Date de fin: 2011-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006754173 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R05AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754173.xml +Date de début: 2011-08-19 +Date de fin: 2015-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000024479441 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/94/LEGIARTI000024479441.xml --- ###### Article R821-5 -L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à -l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de -l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et -au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution +L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément +de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des +droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins +égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapés +prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période +de un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.