LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de la santé publique, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code des assurances, du livre des procédures fiscales. 
Modification de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification des articles 25, 85, 28, 13 (abrogation des I, II, III et V), 34 (abrogation du B du V), 78. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 33 (abrogation des III et VI). Abrogation de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés : abrogation de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : modification des articles 23, 31 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 122. Modification de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises : modification de l'article 31. Modification de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale : modification de l'article 9. Modification de la  loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 43. Modification de la  loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des article 9, 9-6. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 66. Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 70. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-7-1, 21-6, 21-9 ; création après l'article 21-9 de l'article 21-9-1, de l'article 21-10.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033680665
NOR: ECFX1623944L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/68/06/JORFTEXT000033680665.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/42/LEGIARTI000033714226.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/16/LEGIARTI000036391673.xml
---
###### Article L111-11
@ -12,12 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/42/LEGIARTI000033714226.xml
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de
chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des
propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non
agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de
l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par
le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces
propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.<br />
nationale de l'assurance maladie et de la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre
l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance
maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.<br />
Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont
soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis du conseil mentionné à

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031684948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/49/LEGIARTI000031684948.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036391680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/16/LEGIARTI000036391680.xml
---
###### Article L133-6-8
@ -22,28 +22,30 @@ indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux glo
différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le
travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de
contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des
taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la
somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent
code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale.<br />
taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des
contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale.<br />
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0
et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne
soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale
fixé :<br />
1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en
application du deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier
alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de
l'article L. 635-1 ;<br />
1° Pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l'assurance vieillesse du
régime social des indépendants, en application du troisième alinéa de l'article
L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de
l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article
L. 635-1 ;<br />
2° Pour les professions libérales, en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.<br />
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant,
des articles L. 644-1 et L. 644-2.<br />
Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du
présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour
laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de
création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle
pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas
de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément
dénoncée dans les mêmes conditions.<br />
@ -52,13 +54,26 @@ demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et
recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L.
131-6-2.<br />
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant des
professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de
la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le
bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après
consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale
concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité
sociale dues par les autres travailleurs indépendants.<br />
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant de
l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces
dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils
d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie
des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres
travailleurs indépendants.<br />
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont
calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après
application, pour les travailleurs indépendants relevant de l'assurance
vieillesse du régime social des indépendants, d'un taux d'abattement de 71 %
lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article
50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les
travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un
taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de
celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des
impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du présent
code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation
meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du
tourisme.<br />
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à
laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis

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@ -1,26 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/39/LEGIARTI000033713963.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/19/LEGIARTI000036391982.xml
---
###### Article L134-3
Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des
charges et des produits :<br />
Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :<br />
1° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 ;<br />
1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;<br />
2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;<br />
3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article
2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article
L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné
au 2° du présent article.<br />
au 1° du présent article.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033813820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/38/LEGIARTI000033813820.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036391938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/19/LEGIARTI000036391938.xml
---
###### Article L135-2
@ -33,10 +33,10 @@ complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise
application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6
du code du travail ;<br />
3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le
régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants des
réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes,
définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;<br />
3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le
régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de
périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code
;<br />
4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale ;<br />
@ -67,9 +67,5 @@ loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs
mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ;<br />
10° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des
retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le
prévoient.<br />
Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156033
##### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
- [Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes](section_2)
- [Section 3 : Coordination entre divers régimes](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172528
---
###### Section 3 : Coordination entre divers régimes
- [Article L172-1 A](article_l172-1_a.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033779631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/77/96/LEGIARTI000033779631.xml
---
###### Article L172-1 A
Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en
espèces est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code
rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, de cotisation ou
de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent
compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes
d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même
lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent
code ou le code rural et de la pêche maritime.<br />
Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185915
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L242-1](article_l242-1.md)
- [Article L242-1-1](article_l242-1-1.md)
- [Article L242-1-2](article_l242-1-2.md)
- [Article L242-1-3](article_l242-1-3.md)

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@ -1,127 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712583.xml
---
###### Article L242-1
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à
l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés
payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,
primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en
nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à
titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération
induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée
comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément
différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.<br />
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du
code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de
l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au
premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80
bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de
recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le
nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut,
l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y
compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est
effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère
ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.<br />
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au
calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais
professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté
interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre
de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté
ministériel.<br />
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale
versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit
par l'entremise de l'employeur.<br />
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition
législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel
mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en
couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à
l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes
institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part
patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de
retraite complémentaire.<br />
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs
salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par
les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la
mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par
les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et
proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section
9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au
chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces
garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent
code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à
l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils
appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés
par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement
d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à
un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième
alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour
l'application de ces limites ;<br />
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de
prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces
contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L.
871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de
l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.<br />
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables
lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se
soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
partie supprimé et le premier versement desdites contributions.<br />
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et
revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de
leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.<br />
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L.
242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de
commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la
location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus
par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise
louée ou y exerce une activité.<br />
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la
limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à
l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du
contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires
sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des
impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même
code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des
fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à
l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois
le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles,
versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur
à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations
pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article.
Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article
80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à
l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble
de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des
rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du
présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq
fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.

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@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028394501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/45/LEGIARTI000028394501.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000033713864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/38/LEGIARTI000033713864.xml
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###### Article L531-5
I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à
la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article
L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée
à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.<br />
I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la
personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L.
421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à
l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.<br />
Ce complément comprend :<br />
Ce complément comprend deux parts :<br />
a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions
sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant
;<br />
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en
fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la
rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;<br />
b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la
garde de l'enfant.<br />
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la
rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;<br />
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le
ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.<br />
@ -36,34 +36,33 @@ La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :<br />
-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des
allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux
articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;<br />
articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail ;<br />
-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de
l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit
inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée,
le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en
totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante
de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum
fixé par décret.<br />
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée,
le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et
contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération
correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire
horaire maximum fixé par décret.<br />
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L.
772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales
est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en
charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond
sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des
7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une
fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la
limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I
bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent
alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des
prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
III. - L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération
de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une
part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à
l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est
calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par
ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code
du travail.<br />
III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du
salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de
l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi
d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne
mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.<br />
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des
ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge
@ -76,11 +75,11 @@ travail spécifiques ;<br />
2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la
prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1,
le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le
complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant
réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet
article mais inférieur à un âge limite.<br />
V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou
plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au
titre de modes de garde différents.
V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs
enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de
modes de garde différents.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033690549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/05/LEGIARTI000033690549.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036391511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/15/LEGIARTI000036391511.xml
---
###### Article L640-1
@ -13,22 +13,30 @@ Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des
professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes
:<br />
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical
;<br />
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical,
psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur,
diététicien ;<br />
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de
commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les
conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou
administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les
tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du
code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le
tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1,
ingénieur-conseil, architecte, géomètre, expert-comptable, vétérinaire, agent
général d'assurances ;<br />
tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par
l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en
valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général
d'assurances ;<br />
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant
une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une
activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette
activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles
L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L.
622-7.
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre,
ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;<br />
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;<br />
5°) Vétérinaire ;<br />
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer
mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat
professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;<br />
7°) Guide de haute montagne ;<br />
8°) Accompagnateur de moyenne montagne.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/41/LEGIARTI000033714108.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036391452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/14/LEGIARTI000036391452.xml
---
###### Article L634-2-1
I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu
un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile
d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale,
industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement
complémentaire de cotisations.<br />
d'exercice, à titre exclusif, d'une activité relevant du champ de l'article L.
631-1, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de
cotisations.<br />
En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de
l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de
@ -23,19 +23,19 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de
quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile
d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale,
l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de
quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année
civile à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants.<br />
d'exercice d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1, l'assuré peut
demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours
d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile à l'assurance
vieillesse du régime social des indépendants.<br />
Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :<br />
a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime social
des indépendants fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum
de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée
d'affiliation à ce régime et les modalités particulières de prise en compte de
cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009
;<br />
a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs
indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 fixée par décret ; ce décret fixe
également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré
en fonction de sa durée d'affiliation à ce titre et les modalités particulières
de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure
au 1er janvier 2009 ;<br />
b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut
être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L.
@ -83,9 +83,9 @@ d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le
bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L.
634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des
articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5°
du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles
et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20
décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des
articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L.
732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et
de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et
de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/41/LEGIARTI000033714121.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036391466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/14/LEGIARTI000036391466.xml
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###### Article L634-2
Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations de l'assurance vieillesse
du régime social des indépendants sont calculées, liquidées et servies dans les
conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au
quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier
alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux
articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L.
351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à
l'article L. 355-2.<br />
Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation
par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les
travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées,
liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre
V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10,
les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis
par les deux conjoints.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire
annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1, les
dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par
les deux conjoints.