LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043884445
NOR: SSAX2103845L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/44/JORFTEXT000043884445.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22 Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2022-03-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023266168 Identifiant: LEGIARTI000043894167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/61/LEGIARTI000023266168.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/41/LEGIARTI000043894167.xml
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###### Article L323-3-1 ###### Article L323-3-1
@ -13,8 +13,22 @@ Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assur
demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation
professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à
des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil
auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de
médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous
prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible
l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son
du travail. accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du
travail.<br />
Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa
du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent
notamment :<br />
1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;<br />
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L.
5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et
les acteurs de la réadaptation selon les territoires.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22 Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2022-03-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023262991 Identifiant: LEGIARTI000043893787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262991.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/37/LEGIARTI000043893787.xml
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###### Article L422-6 ###### Article L422-6
Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont
conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de
santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du
fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires
services de santé au travail et les services de prévention des risques conduites par les services de prévention et de santé au travail et les services
professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le
respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent
succès de ces actions de prévention, à l'exclusion des informations personnelles toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention, à l'exclusion
relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance
des médecins du travail.