diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md index f15ff27431a..9a784e03407 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2022-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000023266168 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/61/LEGIARTI000023266168.xml +Date de début: 2022-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043894167 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/41/LEGIARTI000043894167.xml --- ###### Article L323-3-1 @@ -13,8 +13,22 @@ Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assur demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil -auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du -médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée -prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à -l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin -du travail. +auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de +sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous +réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible +avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son +accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du +travail.
+ +Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa +du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent +notamment :
+ +1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
+ +2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. +5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des +modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
+ +Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et +les acteurs de la réadaptation selon les territoires. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/article_l422-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/article_l422-6.md index 223dad1b858..6d80dd95fdc 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/article_l422-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/article_l422-6.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2022-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000023262991 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262991.xml +Date de début: 2022-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043893787 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/37/LEGIARTI000043893787.xml --- ###### Article L422-6 Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de -santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles -fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les -services de santé au travail et les services de prévention des risques -professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions -respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au -succès de ces actions de prévention, à l'exclusion des informations personnelles -relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. +prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du +travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires +conduites par les services de prévention et de santé au travail et les services +de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le +respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent +toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention, à l'exclusion +des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance +des médecins du travail.