Décret n° 2005-983 du 10 août 2005 relatif au titre emploi-entreprise occasionnel et modifiant le code de la sécurité sociale (partie réglementaire, Décrets en Conseil d'Etat)

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000813109
NOR: SANS0522876D
Ancien identifiant: 1DE005983
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/31/JORFTEXT000000813109.xml
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République française 2005-08-12 00:00:00 +02:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173222
- [Article R133-15](article_r133-15.md)
- [Article R133-16](article_r133-16.md)
- [Article R133-18](article_r133-18.md)
- [Sous-section 1 : Titre emploi-entreprises](sous-section_1)

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Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000018503545
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###### Sous-section 1 : Titre emploi-entreprises
- [Article R133-19](article_r133-19.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-12
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018503490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/34/LEGIARTI000018503490.xml
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###### Article R133-19
A défaut d'accord prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités
de transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre
emploi-entreprise occasionnel et de répartition de leurs versements de
cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent
article.<br />
Les opérations de transmission des informations et de répartition des versements
mentionnées au premier alinéa ne donnent pas lieu à perception de frais de
gestion.<br />
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au
premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice des autres
régimes dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un
compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces
cotisations et contributions sont recouvrées.<br />
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à
l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et
contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le
versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à
disposition de la provision.