Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2002-11-01 00:00:00 +01:00
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@ -15,3 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173503
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- [Article R623-9](article_r623-9.md)
- [Article R623-10](article_r623-10.md)
- [Article R623-10-1](article_r623-10-1.md)
- [Article R623-10-2](article_r623-10-2.md)
- [Article R623-10-3](article_r623-10-3.md)
- [Article R623-10-4](article_r623-10-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2004-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006751507
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751507.xml
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###### Article R623-10-1
L'ensemble des actifs détenus par chaque organisme au titre des réserves des
risques gérés doit respecter les limites suivantes :<br />
34 % au moins pour les actifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et
qui sont libellés en euros, ainsi que les actifs du 5° de ce même article dont
l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;<br />
5 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés au 6° de l'article R. 623-3
;<br />
20 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R.
623-3 ;<br />
10 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 11° et 12° de l'article
R. 623-3.<br />
Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes :<br />
- les créances de toute nature et les actions émises par une même personne
morale, à l'exception des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-3 ;<br />
- un même immeuble ou les actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R.
623-3.<br />
Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même
émetteur à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux caisses nationales des industriels
et commerçants et des professions libérales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2004-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006751509
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751509.xml
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###### Article R623-10-2
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
la sécurité sociale fixent les modalités d'évolution des placements mentionnés à
l'article R. 623-3, ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque
année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget
un rapport sur les placements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751511
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751511.xml
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###### Article R623-10-3
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base et section
professionnelle doit élaborer un règlement financier. Ce règlement financier
doit obligatoirement comporter un manuel de procédure, un document décrivant les
modalités de gestion de l'activité de placement et un code de déontologie.<br />
a) Le manuel de procédure comprend notamment l'organigramme des services de la
caisse concernés par la gestion d'actifs, la définition de leurs fonctions, la
définition des fonctions dévolues à chaque poste, la nature et les modalités
d'échanges d'informations entre les services et la liste des justificatifs
produits par chacun d'eux, notamment pour mouvementer les comptes, les
conditions d'exercice des contrôles a priori et a posteriori. Le manuel doit
également définir les compétences, les prestations ou les fonctions respectives
des organes délibérants, des services de la caisse et des organismes financiers
auxquels la caisse a recours.<br />
b) Le document décrivant les objectifs et les modalités de gestion de l'activité
de placement indique notamment :<br />
- les objectifs de gestion relatifs notamment à la sécurité et au rendement des
placements ;<br />
- les conditions de recours à une gestion directe ou à une délégation de gestion
;<br />
- les obligations imposées au gestionnaire, notamment les informations qu'il
doit communiquer à l'organisme ainsi que la définition du mandat ou de la
convention de gestion et de sa durée, la détermination des frais de gestion, le
contrôle de l'activité du gestionnaire délégué et les conditions de dénonciation
des conventions de gestion ;<br />
- le principe et les modalités de mise en oeuvre d'une expertise régulière de
l'activité de gestion financière par un organisme spécialisé extérieur. La
périodicité de cette expertise est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
du budget en fonction du montant des actifs gérés par l'organisme.<br />
c) Le code de déontologie qui doit notamment préciser que toute rémunération
relative aux placements effectués pour le compte d'un des organismes régis par
les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses
représentants.<br />
Ce règlement financier ainsi que ses modifications entrent en vigueur dans un
délai de six mois à compter de leur date de transmission au ministre chargé de
la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification
dans ce délai d'une décision de refus motivée.<br />
Le refus peut être prononcé :<br />
1° Lorsque le règlement financier ne comporte pas l'ensemble des mentions
prévues au présent article ;<br />
2° Lorsque les informations contenues dans le règlement financier ne
garantissent pas la transparence du fonctionnement de l'organisme ;<br />
3° Lorsque les modalités de gestion de l'activité de placement décrites dans le
règlement financier sont de nature à compromettre la sécurité des placements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751512
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751512.xml
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###### Article R623-10-4
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base ou section
professionnelle approuve annuellement, après avis d'une commission financière
constituée en son sein, un rapport fixant notamment les orientations générales
de la politique de placement des actifs gérés par la caisse. Ce rapport s'appuie
sur une analyse de l'évolution des marchés financiers au cours des douze
derniers mois au regard des tendances de long terme et sur l'expertise prévue à
l'article R. 623-10-3. A partir de cette analyse et en tenant compte de
l'horizon de placement et des recettes attendues, du portefeuille détenu, des
critères de rendement et de risque ainsi que du principe de prudence, le rapport
retient une répartition des placements par catégorie d'actifs financiers qui
respecte les limites fixées par le présent chapitre.<br />
Toutes les modifications intervenues dans l'année dans le fonctionnement de
l'organisme et susceptibles directement ou indirectement d'affecter les
procédures de contrôle interne sont portées à la connaissance du conseil
d'administration.