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@@ -15,3 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173503
- [Article R623-8](article_r623-8.md)
- [Article R623-9](article_r623-9.md)
- [Article R623-10](article_r623-10.md)
+- [Article R623-10-1](article_r623-10-1.md)
+- [Article R623-10-2](article_r623-10-2.md)
+- [Article R623-10-3](article_r623-10-3.md)
+- [Article R623-10-4](article_r623-10-4.md)
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2004-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006751507
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751507.xml
+---
+
+###### Article R623-10-1
+
+L'ensemble des actifs détenus par chaque organisme au titre des réserves des
+risques gérés doit respecter les limites suivantes :
+
+34 % au moins pour les actifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et
+qui sont libellés en euros, ainsi que les actifs du 5° de ce même article dont
+l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;
+
+5 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés au 6° de l'article R. 623-3
+;
+
+20 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R.
+623-3 ;
+
+10 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 11° et 12° de l'article
+R. 623-3.
+
+Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes :
+
+- les créances de toute nature et les actions émises par une même personne
+morale, à l'exception des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-3 ;
+
+- un même immeuble ou les actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R.
+623-3.
+
+Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même
+émetteur à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3.
+
+Le présent article n'est pas applicable aux caisses nationales des industriels
+et commerçants et des professions libérales.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2004-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006751509
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10CXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751509.xml
+---
+
+###### Article R623-10-2
+
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
+la sécurité sociale fixent les modalités d'évolution des placements mentionnés à
+l'article R. 623-3, ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque
+année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget
+un rapport sur les placements.
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@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006751511
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10DXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751511.xml
+---
+
+###### Article R623-10-3
+
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base et section
+professionnelle doit élaborer un règlement financier. Ce règlement financier
+doit obligatoirement comporter un manuel de procédure, un document décrivant les
+modalités de gestion de l'activité de placement et un code de déontologie.
+
+a) Le manuel de procédure comprend notamment l'organigramme des services de la
+caisse concernés par la gestion d'actifs, la définition de leurs fonctions, la
+définition des fonctions dévolues à chaque poste, la nature et les modalités
+d'échanges d'informations entre les services et la liste des justificatifs
+produits par chacun d'eux, notamment pour mouvementer les comptes, les
+conditions d'exercice des contrôles a priori et a posteriori. Le manuel doit
+également définir les compétences, les prestations ou les fonctions respectives
+des organes délibérants, des services de la caisse et des organismes financiers
+auxquels la caisse a recours.
+
+b) Le document décrivant les objectifs et les modalités de gestion de l'activité
+de placement indique notamment :
+
+- les objectifs de gestion relatifs notamment à la sécurité et au rendement des
+placements ;
+
+- les conditions de recours à une gestion directe ou à une délégation de gestion
+;
+
+- les obligations imposées au gestionnaire, notamment les informations qu'il
+doit communiquer à l'organisme ainsi que la définition du mandat ou de la
+convention de gestion et de sa durée, la détermination des frais de gestion, le
+contrôle de l'activité du gestionnaire délégué et les conditions de dénonciation
+des conventions de gestion ;
+
+- le principe et les modalités de mise en oeuvre d'une expertise régulière de
+l'activité de gestion financière par un organisme spécialisé extérieur. La
+périodicité de cette expertise est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
+de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
+du budget en fonction du montant des actifs gérés par l'organisme.
+
+c) Le code de déontologie qui doit notamment préciser que toute rémunération
+relative aux placements effectués pour le compte d'un des organismes régis par
+les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses
+représentants.
+
+Ce règlement financier ainsi que ses modifications entrent en vigueur dans un
+délai de six mois à compter de leur date de transmission au ministre chargé de
+la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification
+dans ce délai d'une décision de refus motivée.
+
+Le refus peut être prononcé :
+
+1° Lorsque le règlement financier ne comporte pas l'ensemble des mentions
+prévues au présent article ;
+
+2° Lorsque les informations contenues dans le règlement financier ne
+garantissent pas la transparence du fonctionnement de l'organisme ;
+
+3° Lorsque les modalités de gestion de l'activité de placement décrites dans le
+règlement financier sont de nature à compromettre la sécurité des placements.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-10-4.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006751512
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10EXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/15/LEGIARTI000006751512.xml
+---
+
+###### Article R623-10-4
+
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base ou section
+professionnelle approuve annuellement, après avis d'une commission financière
+constituée en son sein, un rapport fixant notamment les orientations générales
+de la politique de placement des actifs gérés par la caisse. Ce rapport s'appuie
+sur une analyse de l'évolution des marchés financiers au cours des douze
+derniers mois au regard des tendances de long terme et sur l'expertise prévue à
+l'article R. 623-10-3. A partir de cette analyse et en tenant compte de
+l'horizon de placement et des recettes attendues, du portefeuille détenu, des
+critères de rendement et de risque ainsi que du principe de prudence, le rapport
+retient une répartition des placements par catégorie d'actifs financiers qui
+respecte les limites fixées par le présent chapitre.
+
+Toutes les modifications intervenues dans l'année dans le fonctionnement de
+l'organisme et susceptibles directement ou indirectement d'affecter les
+procédures de contrôle interne sont portées à la connaissance du conseil
+d'administration.