Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006740136
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L09AXXAC
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Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740137
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L09AXXAD
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###### Article L131-9
@ -15,19 +15,18 @@ Les charges du fonds sont constituées :<br />
1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants
correspondant :<br />
a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L.
711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au
titre des dispositions correspondantes ;<br />
a) (Abrogé)<br />
b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail ;<br />
c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L.
711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au
titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi
n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la
sécurité sociale ;<br />
711-13 du présent code, à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et
aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions
correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août
1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;<br />
d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L.
241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006742362
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742362.xml
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006742363
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742363.xml
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###### Article L241-13
Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond
fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, font
I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que
définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font
l'objet d'une réduction.<br />
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est
égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains
et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient
fixé par décret. Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée
légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de
la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du
mois considéré.<br />
II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux
salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de
l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications et par les particuliers employeurs.<br />
Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou
supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour
certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des
dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve
du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les
employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.<br />
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des
charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés
aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail,
les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces
caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de
ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret en Conseil d'Etat. La réduction prévue au présent article doit s'entendre
comme n'étant pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par
III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque
salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie
à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par
application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération
horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par
le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée
selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont
le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
rémunération.<br />
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le
coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire
égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une
rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour
les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent
article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47
du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au
développement de l'emploi.<br />
IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du
travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au
III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article
n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par
lesdites caisses de compensation.<br />
Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont
appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un
nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations
nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.<br />
V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations
perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par
l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de
l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du
livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.<br />
1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce
cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire
fixé par décret ;<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers
alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du
présent code.<br />
2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment,
précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent
ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes
de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions
du présent article.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à
l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.<br />
VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006743997
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743997.xml
Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006743998
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743998.xml
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###### Article L711-13
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les
mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs
et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.
241-13 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des
marins, des mines et des clercs et employés de notaires.