diff --git a/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_1er_quater/article_l131-9.md b/partie_legislative/livre_1/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_3/chapitre_1er_quater/article_l131-9.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2003-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006740136
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L09AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740136.xml
+Date de début: 2003-01-18
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006740137
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L09AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740137.xml
---
###### Article L131-9
@@ -15,19 +15,18 @@ Les charges du fonds sont constituées :
1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants
correspondant :
-a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L.
-711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au
-titre des dispositions correspondantes ;
+a) (Abrogé)
b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail ;
c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L.
-711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au
-titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi
-n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la
-sécurité sociale ;
+711-13 du présent code, à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
+relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et
+aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions
+correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août
+1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;
d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L.
241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/article_l241-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/article_l241-13.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/article_l241-13.md
@@ -1,70 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-24
-Date de fin: 2003-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006742362
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742362.xml
+Date de début: 2003-01-18
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006742363
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742363.xml
---
###### Article L241-13
-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
-accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
-familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à
-l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond
-fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, font
+I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
+sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
+allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que
+définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font
l'objet d'une réduction.
-Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est
-égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains
-et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient
-fixé par décret. Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée
-légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de
-la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du
-mois considéré.
+II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux
+salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
+l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de
+l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
+versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
+1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
+télécommunications et par les particuliers employeurs.
-Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou
-supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour
-certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des
-dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve
-du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités
-fixées par décret en Conseil d'Etat.
+Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les
+employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
+à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
+des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des
-charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés
-aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail,
-les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces
-caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de
-ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
-décret en Conseil d'Etat. La réduction prévue au présent article doit s'entendre
-comme n'étant pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par
+III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque
+salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie
+à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par
+application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération
+horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par
+le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.
+
+Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
+réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée
+selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont
+le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
+rémunération.
+
+Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le
+coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire
+égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une
+rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour
+les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent
+article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47
+du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au
+développement de l'emploi.
+
+IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
+et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
+affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du
+travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au
+III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article
+n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par
lesdites caisses de compensation.
-Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont
-appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un
-nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations
-nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
+V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
-Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations
-perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par
-l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de
-l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
-versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2
-juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
-télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du
-livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
+1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
+d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce
+cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire
+fixé par décret ;
-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui
-d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
-l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
-cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers
-alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du
-présent code.
+2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment,
-précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent
-ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes
-de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions
-du présent article.
+Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à
+l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
+totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
+spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
+
+VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
+cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
+présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_l711-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_l711-13.md
index b64c179166..1c6e746625 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_l711-13.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_l711-13.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-12-31
-Date de fin: 2003-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006743997
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743997.xml
+Date de début: 2003-01-18
+Date de fin: 2012-08-18
+Identifiant: LEGIARTI000006743998
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743998.xml
---
###### Article L711-13
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
-241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les
-mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs
-et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.
+241-13 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des
+marins, des mines et des clercs et employés de notaires.