Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de début: 2003-01-18
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Date de fin: 2003-01-18
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006740136
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Identifiant: LEGIARTI000006740137
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L09AXXAC
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L09AXXAD
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###### Article L131-9
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###### Article L131-9
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@ -15,19 +15,18 @@ Les charges du fonds sont constituées :<br />
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1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants
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1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants
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correspondant :<br />
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correspondant :<br />
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a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L.
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a) (Abrogé)<br />
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711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au
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titre des dispositions correspondantes ;<br />
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b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
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b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
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juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
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juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
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travail ;<br />
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travail ;<br />
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c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L.
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c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L.
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711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au
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711-13 du présent code, à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
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titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi
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relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et
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n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la
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aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions
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sécurité sociale ;<br />
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correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août
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1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;<br />
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d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L.
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d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L.
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241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à
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241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-24
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Date de début: 2003-01-18
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Date de fin: 2003-01-18
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006742362
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Identifiant: LEGIARTI000006742363
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAH
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742362.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742363.xml
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###### Article L241-13
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###### Article L241-13
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Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
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I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
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accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
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sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
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familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à
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allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que
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l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond
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définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font
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fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, font
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l'objet d'une réduction.<br />
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l'objet d'une réduction.<br />
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Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est
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II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux
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égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains
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salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
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et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient
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l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de
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fixé par décret. Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée
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l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
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légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de
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versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
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la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du
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1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
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mois considéré.<br />
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télécommunications et par les particuliers employeurs.<br />
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Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou
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Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les
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supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour
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employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
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certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des
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à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
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dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve
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des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.<br />
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du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités
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fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des
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III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque
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charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés
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salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie
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aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail,
|
à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par
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les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces
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application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération
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caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de
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horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par
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ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
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le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.<br />
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décret en Conseil d'Etat. La réduction prévue au présent article doit s'entendre
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comme n'étant pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par
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Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
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réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée
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selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont
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le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
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rémunération.<br />
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Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le
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coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire
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égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une
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rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour
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les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent
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article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47
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du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au
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développement de l'emploi.<br />
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IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
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et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
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affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du
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travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au
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III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article
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n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par
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lesdites caisses de compensation.<br />
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lesdites caisses de compensation.<br />
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Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont
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V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :<br />
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appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un
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nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations
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nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations
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1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
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perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par
|
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce
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l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de
|
cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire
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l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
|
fixé par décret ;<br />
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versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2
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juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
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télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du
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livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.<br />
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Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui
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2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.<br />
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d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
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l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
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cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers
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alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du
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présent code.<br />
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Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment,
|
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à
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précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent
|
l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
|
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ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes
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totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
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de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions
|
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.<br />
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du présent article.
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VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
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cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
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présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-12-31
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Date de début: 2003-01-18
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Date de fin: 2003-01-18
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Date de fin: 2012-08-18
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Identifiant: LEGIARTI000006743997
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Identifiant: LEGIARTI000006743998
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13AXXAA
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743997.xml
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###### Article L711-13
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###### Article L711-13
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
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241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les
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241-13 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des
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mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs
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marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
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et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.
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