Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2003-01-18 00:00:00 +01:00
parent 0e7f889f91
commit bf21c2e620
3 changed files with 81 additions and 75 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2003-01-18 Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740136 Identifiant: LEGIARTI000006740137
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L09AXXAC Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740136.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740137.xml
--- ---
###### Article L131-9 ###### Article L131-9
@ -15,19 +15,18 @@ Les charges du fonds sont constituées :<br />
1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants 1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants
correspondant :<br /> correspondant :<br />
a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. a) (Abrogé)<br />
711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au
titre des dispositions correspondantes ;<br />
b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail ;<br /> travail ;<br />
c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L.
711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au 711-13 du présent code, à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et
n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions
sécurité sociale ;<br /> correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août
1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;<br />
d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L.
241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à

View file

@ -1,70 +1,78 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-24 Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2003-01-18 Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006742362 Identifiant: LEGIARTI000006742363
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAH Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742362.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742363.xml
--- ---
###### Article L241-13 ###### Article L241-13
Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que
l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font
fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, font
l'objet d'une réduction.<br /> l'objet d'une réduction.<br />
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux
égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de
fixé par décret. Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
mois considéré.<br /> télécommunications et par les particuliers employeurs.<br />
Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les
supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.<br />
du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque
charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie
aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par
les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération
caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par
ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.<br />
décret en Conseil d'Etat. La réduction prévue au présent article doit s'entendre
comme n'étant pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée
selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont
le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
rémunération.<br />
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le
coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire
égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une
rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour
les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent
article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47
du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au
développement de l'emploi.<br />
IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs
affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du
travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au
III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article
n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par
lesdites caisses de compensation.<br /> lesdites caisses de compensation.<br />
Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :<br />
appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un
nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations
nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce
l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire
l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations fixé par décret ;<br />
versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du
livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.<br />
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers
alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du
présent code.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à
précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.<br />
du présent article.
VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31 Date de début: 2003-01-18
Date de fin: 2003-01-18 Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006743997 Identifiant: LEGIARTI000006743998
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743997.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743998.xml
--- ---
###### Article L711-13 ###### Article L711-13
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les 241-13 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des
mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.