Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE). ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000521299 Ancien identifiant: 1LX98517 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/12/JORFTEXT000000521299.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-10-01
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Date de fin: 2022-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000041398641
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/86/LEGIARTI000041398641.xml
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Date de début: 2022-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044629452
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/94/LEGIARTI000044629452.xml
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###### Article L582-1
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@ -15,12 +15,11 @@ l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'articl
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Cette intermédiation est mise en œuvre :<br />
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1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est
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prévue par un titre mentionné au même II ;<br />
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1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque
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l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension
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alimentaire par un titre mentionné au même II ;<br />
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2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre
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mentionné au I de l'article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en
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tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.<br />
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2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2.<br />
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Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies
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:<br />
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@ -33,9 +32,11 @@ même article L. 512-1 ;<br />
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c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au
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versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du
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3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un
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motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du
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II de l'article 373-2-2 du code civil.<br />
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3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur la
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circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des
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faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant
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ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le
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dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur.<br />
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Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de
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l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année,
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@ -70,10 +71,9 @@ alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise e
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l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en
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œuvre.<br />
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IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation
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financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur
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des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la
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créance alimentaire.<br />
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IV. - L'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit
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de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte
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au recouvrement de la créance alimentaire.<br />
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Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien
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familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les
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@ -99,7 +99,7 @@ VII. - L'intermédiation financière cesse :<br />
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1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;<br />
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2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la
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prévoit ;<br />
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prévoit ou lorsque la pension alimentaire cesse d'être exigible ;<br />
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3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur
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des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son
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@ -107,14 +107,21 @@ intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;<br />
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4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre
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parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre
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exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code
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civil.<br />
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exécutoire, sauf lorsque l'une des parties a fait état, dans le cadre de la
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procédure ayant conduit à l'émission d'un des titres mentionnés au I de
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l'article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l'objet
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d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences
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volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou a produit, dans les mêmes
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conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant
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de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.<br />
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La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son
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obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de
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l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un
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motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du
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II de l'article 373-2-2 du code civil.<br />
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l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur la
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circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des
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faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant
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ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le
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dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur.<br />
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VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du
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lieu de résidence du parent créancier.<br />
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