Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE).
ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521299
Ancien identifiant: 1LX98517
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/12/JORFTEXT000000521299.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000041398641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/86/LEGIARTI000041398641.xml
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044629452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/94/LEGIARTI000044629452.xml
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###### Article L582-1
@ -15,12 +15,11 @@ l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'articl
Cette intermédiation est mise en œuvre :<br />
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est
prévue par un titre mentionné au même II ;<br />
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque
l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension
alimentaire par un titre mentionné au même II ;<br />
2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre
mentionné au I de l'article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en
tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.<br />
2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2.<br />
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies
:<br />
@ -33,9 +32,11 @@ même article L. 512-1 ;<br />
c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au
versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du
3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un
motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du
II de l'article 373-2-2 du code civil.<br />
3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur la
circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des
faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant
ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le
dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur.<br />
Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de
l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année,
@ -70,10 +71,9 @@ alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise e
l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en
œuvre.<br />
IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation
financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur
des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la
créance alimentaire.<br />
IV. - L'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit
de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte
au recouvrement de la créance alimentaire.<br />
Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien
familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les
@ -99,7 +99,7 @@ VII. - L'intermédiation financière cesse :<br />
1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;<br />
2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la
prévoit ;<br />
prévoit ou lorsque la pension alimentaire cesse d'être exigible ;<br />
3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur
des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son
@ -107,14 +107,21 @@ intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;<br />
4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre
parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre
exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code
civil.<br />
exécutoire, sauf lorsque l'une des parties a fait état, dans le cadre de la
procédure ayant conduit à l'émission d'un des titres mentionnés au I de
l'article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l'objet
d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences
volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou a produit, dans les mêmes
conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant
de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.<br />
La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son
obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de
l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un
motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du
II de l'article 373-2-2 du code civil.<br />
l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur la
circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des
faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant
ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le
dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur.<br />
VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du
lieu de résidence du parent créancier.<br />