From bf19cf8cea20c79cdd12728602ff7d2968dfdd96 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Mar 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B085-17=20du=204=20janvier=201985=20?= =?UTF-8?q?RELATIVE=20AUX=20MESURES=20EN=20FAVEUR=20DES=20JEUNES=20FAMILLE?= =?UTF-8?q?S=20ET=20DES=20FAMILLES=20NOMBREUSES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE). ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000521299 Ancien identifiant: 1LX98517 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/12/JORFTEXT000000521299.xml --- .../titre_viii/chapitre_2/article_l582-1.md | 53 +++++++++++-------- 1 file changed, 30 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_2/article_l582-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_2/article_l582-1.md index 8d0aaa35ee..f3cef211b1 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_2/article_l582-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_2/article_l582-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-10-01 -Date de fin: 2022-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000041398641 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/86/LEGIARTI000041398641.xml +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044629452 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/94/LEGIARTI000044629452.xml --- ###### Article L582-1 @@ -15,12 +15,11 @@ l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'articl Cette intermédiation est mise en œuvre :
-1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est -prévue par un titre mentionné au même II ;
+1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque +l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension +alimentaire par un titre mentionné au même II ;
-2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre -mentionné au I de l'article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en -tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.
+2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2.
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
@@ -33,9 +32,11 @@ même article L. 512-1 ;
c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du -3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un -motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du -II de l'article 373-2-2 du code civil.
+3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur la +circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des +faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant +ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le +dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur.
Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, @@ -70,10 +71,9 @@ alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise e l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre.
-IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation -financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur -des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la -créance alimentaire.
+IV. - L'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit +de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte +au recouvrement de la créance alimentaire.
Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les @@ -99,7 +99,7 @@ VII. - L'intermédiation financière cesse :
1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;
2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la -prévoit ;
+prévoit ou lorsque la pension alimentaire cesse d'être exigible ;
3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son @@ -107,14 +107,21 @@ intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre -exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code -civil.
+exécutoire, sauf lorsque l'une des parties a fait état, dans le cadre de la +procédure ayant conduit à l'émission d'un des titres mentionnés au I de +l'article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l'objet +d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences +volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou a produit, dans les mêmes +conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant +de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de -l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un -motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du -II de l'article 373-2-2 du code civil.
+l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur la +circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des +faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant +ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le +dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur.
VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.