Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1996-09-11 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194669
###### Chapitre 2 : Contentieux général
- [Section 3 : Juridictions](section_3)
- [Section 4 : Juridictions](section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGISCTA000006198301
---
###### Section 3 : Juridictions
- [Sous-section 2 : Procédure.](sous-section_2)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGISCTA000006199383
---
###### Sous-section 2 : Procédure.
- [Article R142-21-1](article_r142-21-1.md)
- [Article R142-24-1](article_r142-24-1.md)

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156517
##### Chapitre 2 : Contentieux général
- [Section 2 : Commissions de recours amiable.](section_2)
- [Section 3 : Comité médical régional](section_3)
- [Section 4 : Juridictions](section_4)
- [Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles.](section_5)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006173232
---
###### Section 3 : Comité médical régional
- [Article R142-7-1](article_r142-7-1.md)
- [Article R142-7-2](article_r142-7-2.md)
- [Article R142-7-3](article_r142-7-3.md)
- [Article R142-7-4](article_r142-7-4.md)
- [Article R142-7-5](article_r142-7-5.md)
- [Article R142-7-6](article_r142-7-6.md)
- [Article R142-7-7](article_r142-7-7.md)
- [Article R142-7-8](article_r142-7-8.md)
- [Article R142-7-9](article_r142-7-9.md)
- [Article R142-7-10](article_r142-7-10.md)
- [Article R142-7-11](article_r142-7-11.md)
- [Article R142-7-12](article_r142-7-12.md)
- [Article R142-7-13](article_r142-7-13.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747148
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07BXXAA
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---
###### Article R142-7-1
Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à
l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article
et par l'article R. 142-7-2.<br />
Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir
vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent.<br />
Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de
trois ans.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747157
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07KXXAA
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---
###### Article R142-7-10
Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel, ont été
relevés, au cours d'une période déterminée, plusieurs faits litigieux au regard
des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-3, la sanction encourue
porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un premier manquement aux règles ou
conditions visées au premier alinéa de l'article L. 315-3, le montant de la
sanction financière appliquée par la caisse ne peut excéder un plafond global
égal à un douzième des honoraires effectivement perçus par le médecin dans le
cadre de son activité libérale conventionnelle, au cours de l'année précédant
celle de la saisine du comité médical régional.<br />
En cas de nouveau manquement aux règles ou conditions visées à l'article L.
315-3 commis dans un délai d'un an à compter de la notification d'une décision
de la caisse sanctionnant des faits de même nature, la sanction représente la
totalité de la dépense effectivement supportée par la caisse du fait dudit
manquement.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747158
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07LXXAA
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---
###### Article R142-7-11
Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun
manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci
en informe l'intéressé.<br />
Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse
conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de
l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le
comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification
et mise en recouvrement par la caisse.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747159
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07MXXAA
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---
###### Article R142-7-12
La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des
dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement
effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance
maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à
l'article R. 142-7-6.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1998-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006747160
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07NXXAA
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---
###### Article R142-7-13
I.-La décision de la caisse peut être contestée par le médecin concerné devant
le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel ce médecin
exerce au titre de l'activité mise en cause.<br />
La requête doit être déposée au secrétariat du tribunal ou adressée au
secrétaire par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter de la date
de notification de la décision de la caisse.<br />
II.-Le recours ainsi formé contre la décision de la caisse n'est pas suspensif
d'exécution.<br />
Toutefois, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en
tout état de la procédure, statuant en référé sur demande du requérant, ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée si cette exécution
risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de
la requête paraissent sérieux. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.<br />
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être
condamné par le président du tribunal à une amende ne pouvant excéder 10 000 F,
sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être sollicités par la
caisse .<br />
III.-A la demande de l'organisme d'assurance maladie défendeur, le président du
tribunal peut, sauf s'il a prononcé le sursis à exécution, ordonner le retrait
du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la
décision contestée. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle du
tribunal sur justification de l'exécution de cette décision.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 142-24, la
mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1
ne s'impose pas au tribunal lorsqu'il est saisi d'une requête dirigée contre une
décision prise sur avis du comité médical régional.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747149
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07CXXAA
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---
###### Article R142-7-2
I. - Le médecin inspecteur régional, membre de droit et président du comité
médical régional, désigne le représentant qui pourra le suppléer, en cas
d'absence ou d'empêchement, parmi les médecins inspecteurs de santé publique
titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Il désigne plusieurs
représentants dans le cas où plusieurs comités régionaux sont créés dans la
région.<br />
En cas de vacance du poste de médecin inspecteur régional, le préfet de région
désigne le président du comité médical régional et son suppléant parmi les
médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans
la région. Les personnes ainsi désignées occupent ces fonctions jusqu'à la
nomination du médecin inspecteur régional.<br />
II. - La section des médecins généralistes et la section des médecins
spécialistes de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral
désignent chacune, en leur sein, deux membres du comité médical régional ainsi
que leurs suppléants.<br />
III. - Le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale désigne
un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les
médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical placés sous son
autorité.<br />
Les responsables des services médicaux compétents à l'échelon régional,
respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime
d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles
désignent conjointement un membre du comité médical régional ainsi que son
suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical
dans ces deux régimes.<br />
IV. - Un médecin ne peut être nommé membre titulaire ou suppléant d'un comité
médical régional s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1°, 2° et 3°
du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.<br />
Les conjoints, les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu
inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même comité médical
régional.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747150
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747150.xml
---
###### Article R142-7-3
Lorsque le nombre de médecins le justifie, le ministre chargé de la sécurité
sociale peut décider par arrêté de créer plusieurs comités médicaux régionaux
dans une région. L'arrêté du ministre fixe le ressort de chaque comité.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747151
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747151.xml
---
###### Article R142-7-4
Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin
concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.<br />
Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il
est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.<br />
Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des
unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans
la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin
généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes
siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits
concernant un médecin spécialiste.<br />
Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux
formations.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747152
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747152.xml
---
###### Article R142-7-5
Le comité médical régional ne peut valablement statuer que si au moins trois de
ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. A défaut, l'affaire est
renvoyée à une date fixée par le président.<br />
Tout membre du comité doit s'abstenir de siéger lorsqu'il a un intérêt dans
l'affaire soumise au comité.<br />
Le membre suppléant siège au comité médical régional en lieu et place du membre
titulaire lorsque celui-ci fait état d'un empêchement, dont il informe
préalablement le président.<br />
Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Les délibérations du
comité doivent rester secrètes.<br />
Le président du comité médical régional fixe la date et l'ordre du jour de
chaque séance. Il désigne les rapporteurs au sein du comité pour chacune des
affaires inscrites à l'ordre du jour.<br />
Le secrétariat du comité est assuré par l'échelon régional du service médical du
régime général dont les agents sont, en tant que de besoin, mis à disposition et
placés sous l'autorité du président du comité. Le comité siège dans les locaux
de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A titre transitoire, il
siège dans les locaux de l'échelon régional du service médical du régime
général.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747153
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747153.xml
---
###### Article R142-7-6
Les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité par dossier dont le montant et
les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget.<br />
Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des
comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins
exerçant à titre libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que
les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de
déplacement et de séjour exposés par les membres des comités.<br />
Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses
résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses
d'assurance maladie.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747154
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747154.xml
---
###### Article R142-7-7
Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect par un médecin
des règles ou conditions mentionnées à l'article L. 315-3, ou lorsque les
conditions de saisine du comité médical régional prévues au troisième alinéa de
l'article L. 162-12-16 sont remplies, ledit service en avise la caisse et saisit
le comité médical régional par l'envoi d'un mémoire adressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Ce mémoire comporte l'exposé des motifs et tous éléments de droit ou de fait sur
lesquels se fonde la saisine. Il est accompagné de la copie des documents
auxquels il est fait référence.<br />
Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du mémoire et en adresse
sans délai copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au
médecin concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la
réception du mémoire pour remettre sa réponse au secrétariat du comité contre
récépissé ou pour la lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Le secrétariat du comité communique une copie du mémoire en réponse au service
du contrôle médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Les convocations devant le comité sont adressées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747155
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747155.xml
---
###### Article R142-7-8
Le rapporteur chargé de procéder à l'instruction d'une affaire peut entendre
toute personne intéressée à la procédure, notamment le médecin mis en cause
ainsi que le médecin-conseil ayant procédé à l'analyse ou au contrôle de
l'activité de ce praticien. Il peut recourir à une consultation extérieure,
d'office ou à la demande du médecin mis en cause ou du service du contrôle
médical. Il informe le président lorsque l'affaire est en état d'être
examinée.<br />
Lors de la séance du comité médical régional, le rapporteur expose l'objet de la
saisine du comité et les moyens du médecin mis en cause et du service du
contrôle médical. Il précise les questions de fait et de droit et fait mention
des éléments propres à éclairer le débat.<br />
Après exposé du rapport, le médecin en cause et le représentant du service du
contrôle médical ont la faculté de présenter des observations orales.<br />
Au cours de la procédure, le médecin mis en cause peut se faire assister par un
membre de sa profession ou par un autre conseil de son choix.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747156
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747156.xml
---
###### Article R142-7-9
L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas
comporter de mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte
au respect de la vie privée ou du secret médical.<br />
Dans son avis :<br />
1° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité
et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du
contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un
manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux
références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;<br />
2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à
l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant
compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments
permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.<br />
L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la
caisse qui a supporté la dépense en cause.

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@ -11,8 +11,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186362
- [Article R142-19](article_r142-19.md)
- [Article R142-20](article_r142-20.md)
- [Article R142-21](article_r142-21.md)
- [Article R142-21-1](article_r142-21-1.md)
- [Article R142-23](article_r142-23.md)
- [Article R142-24](article_r142-24.md)
- [Article R142-24-1](article_r142-24-1.md)
- [Article R142-24-2](article_r142-24-2.md)
- [Article R142-24-3](article_r142-24-3.md)
- [Article R142-25](article_r142-25.md)
- [Article R142-26](article_r142-26.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006746533
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R21BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746533.xml
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006746534
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R21BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746534.xml
---
###### Article R142-21-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006746540
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746540.xml
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006746541
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746541.xml
---
###### Article R142-24-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006747161
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747161.xml
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747162
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747162.xml
---
###### Article R142-24-2

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2003-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006746543
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746543.xml
---
###### Article R142-24-3
Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre
technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature
générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie
médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un
expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184
du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée
"Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et
d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe
du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en
matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance
consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie
médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de
cassation, qui saisit le bureau de la cour.<br />
A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa
précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du
président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels
ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie
médicale.<br />
Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas
applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les
autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en
cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.<br />
Les honoraires dus à l'expert au titre de l'expertise effectuée en application
du 2° du deuxième alinéa de l'article R. 142-22 ainsi que les frais de
déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article
R. 141-7.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156529
##### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- [Section 1 : Médecins.](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoire.](section_3)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006173261
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###### Section 1 : Médecins.
- [Article R162-1-1](article_r162-1-1.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006747487
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747487.xml
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###### Article R162-1-1
Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention
nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés
par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations
syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la
caisse primaire correspondante, d'autre part.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords
complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire
d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale
d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de
mutualité sociale agricole intéressées.<br />
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la
convention nationale.<br />
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations
signataires de la convention nationale.

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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156606
##### Chapitre 5 : Contrôle médical
- [Article R315-1](article_r315-1.md)
- [Article R315-1-1](article_r315-1-1.md)
- [Article R315-1-2](article_r315-1-2.md)
- [Article R315-1-3](article_r315-1-3.md)
- [Article R315-2](article_r315-2.md)
- [Article R315-3](article_r315-3.md)
- [Article R315-4](article_r315-4.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2009-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006749189
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749189.xml
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###### Article R315-1-1
Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un
professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se
faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents,
actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.<br />
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les
dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le
professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut,
en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé
le professionnel.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749190
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749190.xml
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###### Article R315-1-2
A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le
professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle
médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou
conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des
organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au
professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification
des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle
médical.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749191
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749191.xml
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###### Article R315-1-3
Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application
de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la
notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la
décision et des recours dont il dispose.<br />
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou
de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par
l'exécution de la prestation.