Décret n°72-136 du 14 février 1972 RELATIF AUX CLAUSES LOCALES PARTICULIERES DE LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES MEDECINS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694070
Ancien identifiant: 1DX972136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/40/JORFTEXT000000694070.xml
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République française 1996-09-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-10-01
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006748355
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748355.xml
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006748356
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748356.xml
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###### Article R162-1
Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention
nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés
par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations
syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la
caisse primaire correspondante, d'autre part.<br />
Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une
spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour
l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur
l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non
remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords
complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire
d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale
d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de
mutualité sociale agricole intéressées.<br />
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la
convention nationale.<br />
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations
signataires de la convention nationale.
Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu
d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.