Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
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###### Article R351-4 ###### Article R351-4
@ -18,16 +17,17 @@ peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance
vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes
d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son
dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural
et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de
effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L.
et L. 723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, de l'article L.
l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;<br /> 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code
des pensions civiles et militaires de retraite ;<br />
2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de
façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation
agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire
des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en
application de l'article L. 732-35-1 du code rural ;<br /> application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres 3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres
de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-05-08 Date de fin: 2017-05-06
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###### Article R353-1 ###### Article R353-1
@ -19,7 +19,8 @@ deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :<
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires
complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3
du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ;<br /> du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime
;<br />
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint
décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.<br /> décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-25 Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-05-08 Date de fin: 2020-05-25
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###### Article D353-1 ###### Article D353-1
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est
égale à 54 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié
bénéficié l'assuré.<br /> l'assuré.<br />
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée
@ -25,8 +24,8 @@ pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.<br />
Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance
vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L.
722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes
accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante
retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base
d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées
dans ces régimes. d'assurance accomplies dans ces régimes.