Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 1 A 12 : ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE : INSERTION D'UN ART. L242-4 SOUS LE TITRE I DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE) ET MODIFICATION DE L'ART. 16 AL. 3 DE LA LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1952 NO 52401 DU 14-04-1952 (AFFILIATION DU CONJOINT PARTICIPANT A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'AUTRE EPOUX) MODIFICATION EN OUTRE DE L'ART. L285 AL. 5 PAR. 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. L1106-1-I AL. 3 PAR. 4 DU 4E DU CODE RURAL (EXTENSION DU REGIME) ART. 13 A 15 : ASSURANCE VIEILLESSE : MODIFIE L'ART. L651 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES NON ENUMEREES AUX ART. L646 A L649 DUDIT CODE) ART 16 A 20 : PRESTATIONS FAMILIALES : ABROGATION DE L'ART. L513 ALINEAS 1, 2 ET 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DE L'ART. 1091 AL. 2 ET DE L'ART. 1092 AL. 2 MODIFICATION DE L'ART. 34 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-19 67 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE (COUVERTURE DES CHARGES DE LA SECTION DE LA POPULATION ACTIVE) ET DE L'ART. 512 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000521950 Ancien identifiant: 1LX975574 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521950.xml
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-06-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037063606
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###### Article L161-5
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Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les
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mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de
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travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date
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de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-06-14
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000037063602
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###### Article L161-6
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Lorsque l'un et l'autre des parents bénéficient d'une indemnisation ou d'un
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maintien de traitement accordés aux assurés qui adoptent ou accueillent un
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enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa, la durée cumulée de
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ces indemnisations ou maintiens de salaire est égale à la plus élevée des durées
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d'indemnisation ou maintien de salaire des deux parents pris isolément, majorée
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de onze ou, en cas d'adoptions multiples, de dix-huit jours. Elle doit être
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répartie entre les deux parents de telle sorte que chacun bénéficie, dans le
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régime auquel il est affilié, d'une indemnisation ou d'un maintien de salaire au
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titre de la cessation temporaire de son activité pendant une période qui ne peut
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être inférieure à onze jours et ne peut excéder la durée maximale
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d'indemnisation ou de maintien de salaire applicable dans le régime considéré en
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cas d'adoption.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux assurés à qui un service
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départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour
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l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son
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adoption, ainsi qu'aux assurés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L.
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225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou
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accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité
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étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à
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entrer sur le territoire français.
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