Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172360
###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
- [Article D162-2-1](article_d162-2-1.md)
- [Article D162-2-2](article_d162-2-2.md)
- [Article D162-2-3](article_d162-2-3.md)
- [Article D162-2-4](article_d162-2-4.md)
- [Article D162-2-5](article_d162-2-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006735433
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735433.xml
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###### Article D162-2-1
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3
est composé des membres suivants :<br />
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des
produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
l'économie ;<br />
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant ;<br />
6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des
postes ou son représentant ;<br />
7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné
conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de
la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général
de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du
budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du
ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites
et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens
combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.<br />
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par
des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de
sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie
doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006735438
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02CXXAB
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###### Article D162-2-2
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :<br />
a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou son représentant ;<br />
b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
ou son représentant ;<br />
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R.
163-15 ou son représentant ;<br />
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son
représentant ;<br />
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé
publique ou son représentant,<br />
ainsi que toute personne qualifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006735440
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735440.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006735441
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735441.xml
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###### Article D162-2-3
I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est
composé des membres suivants :<br />
I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L.
162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé
se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants :<br />
1° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
l'économie ;<br />
1° Le président du comité économique des produits de santé ;<br />
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
2° Le vice-président chargé du médicament ;<br />
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.<br />
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant ;<br />
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec
voix consultative.<br />
5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;<br />
II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et
L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des
dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :<br />
6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné
conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le
directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
1° Le président du comité économique des produits de santé ;<br />
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par
des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de
sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie
doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.<br />
2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ;<br />
II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant
du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche
ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux
travaux du comité, avec voix consultative.
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006735443
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735443.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006735444
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735444.xml
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###### Article D162-2-4
Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :<br />
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
l'industrie notifient chaque année au président du comité économique des
produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité
sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament,
prévues à l'article L. 162-17-3.<br />
a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;<br />
Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur
l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de
la santé, de l'économie et de l'industrie.<br />
b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9
ou son représentant ;<br />
Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres
compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment
aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4.<br />
c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé
publique ou son représentant.
Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises
exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits
mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux
articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006735446
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735446.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006735447
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735447.xml
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###### Article D162-2-5
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du
médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale,
les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à
l'article L. 162-17-3.<br />
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son
président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.<br />
Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents
sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L.
162-17-3.<br />
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui
sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la
majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de
l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix
prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par
décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et
de l'économie.<br />
Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité
de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
l'économie et de l'industrie.<br />
Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en
application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L.
165-2, L. 165-3 et L. 165-4.<br />
Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des
spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à
l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour
les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L.
162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies
aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des
produits mentionnés à l'article L. 165-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006735449
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735449.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006735450
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735450.xml
---
###### Article D162-2-6
Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.<br />
Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le
secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité
sociale.<br />
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui
sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité
simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un
d'entre eux.<br />
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des
rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.<br />
Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en
application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.<br />
Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs
adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs
ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont
susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les
organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce
secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même
déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
l'économie.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le
vice-président.
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les
rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces
déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la
sécurité sociale.<br />
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les
personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations
s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne
peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou
indirect dans l'entreprise concernée.