Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172360
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###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
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- [Article D162-2-1](article_d162-2-1.md)
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- [Article D162-2-2](article_d162-2-2.md)
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- [Article D162-2-3](article_d162-2-3.md)
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- [Article D162-2-4](article_d162-2-4.md)
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- [Article D162-2-5](article_d162-2-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-28
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Date de fin: 2004-11-19
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Identifiant: LEGIARTI000006735433
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02BXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735433.xml
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###### Article D162-2-1
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Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3
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est composé des membres suivants :<br />
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1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des
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produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par
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arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
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l'économie ;<br />
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2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
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3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
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4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
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||||
représentant ;<br />
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5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
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répression des fraudes ou son représentant ;<br />
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6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des
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postes ou son représentant ;<br />
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||||
7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné
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||||
conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
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travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité
|
||||
des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de
|
||||
la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
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||||
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général
|
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de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du
|
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budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du
|
||||
ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites
|
||||
et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens
|
||||
combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.<br />
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||||
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par
|
||||
des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de
|
||||
sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie
|
||||
doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-28
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Date de fin: 2004-11-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006735438
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02CXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735438.xml
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###### Article D162-2-2
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||||
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :<br />
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||||
a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
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santé ou son représentant ;<br />
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b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
|
||||
ou son représentant ;<br />
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||||
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R.
|
||||
163-15 ou son représentant ;<br />
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||||
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son
|
||||
représentant ;<br />
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||||
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé
|
||||
publique ou son représentant,<br />
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||||
|
||||
ainsi que toute personne qualifiée.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1997-12-31
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||||
Date de fin: 2001-03-28
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006735440
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735440.xml
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||||
Date de début: 2001-03-28
|
||||
Date de fin: 2004-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735441
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAB
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###### Article D162-2-3
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||||
I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est
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composé des membres suivants :<br />
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I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L.
|
||||
162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé
|
||||
se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants :<br />
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||||
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||||
1° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
|
||||
l'économie ;<br />
|
||||
1° Le président du comité économique des produits de santé ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
|
||||
2° Le vice-président chargé du médicament ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
|
||||
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.<br />
|
||||
|
||||
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
|
||||
répression des fraudes ou son représentant ;<br />
|
||||
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de
|
||||
l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec
|
||||
voix consultative.<br />
|
||||
|
||||
5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;<br />
|
||||
II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et
|
||||
L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des
|
||||
dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :<br />
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||||
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||||
6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné
|
||||
conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
|
||||
travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie
|
||||
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le
|
||||
directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
|
||||
1° Le président du comité économique des produits de santé ;<br />
|
||||
|
||||
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par
|
||||
des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de
|
||||
sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie
|
||||
doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.<br />
|
||||
2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ;<br />
|
||||
|
||||
II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant
|
||||
du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche
|
||||
ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux
|
||||
travaux du comité, avec voix consultative.
|
||||
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
|
||||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-12-31
|
||||
Date de fin: 2001-03-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735443
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735443.xml
|
||||
Date de début: 2001-03-28
|
||||
Date de fin: 2004-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735444
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735444.xml
|
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###### Article D162-2-4
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||||
Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :<br />
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||||
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
|
||||
l'industrie notifient chaque année au président du comité économique des
|
||||
produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité
|
||||
sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament,
|
||||
prévues à l'article L. 162-17-3.<br />
|
||||
|
||||
a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;<br />
|
||||
Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur
|
||||
l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de
|
||||
la santé, de l'économie et de l'industrie.<br />
|
||||
|
||||
b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9
|
||||
ou son représentant ;<br />
|
||||
Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres
|
||||
compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment
|
||||
aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4.<br />
|
||||
|
||||
c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé
|
||||
publique ou son représentant.
|
||||
Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises
|
||||
exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits
|
||||
mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux
|
||||
articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.
|
||||
|
|
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@ -1,29 +1,32 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-12-31
|
||||
Date de fin: 2001-03-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735446
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735446.xml
|
||||
Date de début: 2001-03-28
|
||||
Date de fin: 2004-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735447
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735447.xml
|
||||
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|
||||
###### Article D162-2-5
|
||||
|
||||
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
|
||||
l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du
|
||||
médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale,
|
||||
les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à
|
||||
l'article L. 162-17-3.<br />
|
||||
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son
|
||||
président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.<br />
|
||||
|
||||
Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents
|
||||
sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L.
|
||||
162-17-3.<br />
|
||||
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui
|
||||
sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la
|
||||
majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de
|
||||
l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix
|
||||
prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par
|
||||
décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et
|
||||
de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité
|
||||
de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
|
||||
l'économie et de l'industrie.<br />
|
||||
Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en
|
||||
application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L.
|
||||
165-2, L. 165-3 et L. 165-4.<br />
|
||||
|
||||
Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des
|
||||
spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à
|
||||
l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
|
||||
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour
|
||||
les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L.
|
||||
162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies
|
||||
aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des
|
||||
produits mentionnés à l'article L. 165-1.
|
||||
|
|
|
@ -1,25 +1,39 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-12-31
|
||||
Date de fin: 2001-03-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735449
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735449.xml
|
||||
Date de début: 2001-03-28
|
||||
Date de fin: 2004-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735450
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735450.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D162-2-6
|
||||
|
||||
Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président.
|
||||
Le président fixe l'ordre du jour des séances.<br />
|
||||
Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le
|
||||
secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité
|
||||
sociale.<br />
|
||||
|
||||
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui
|
||||
sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité
|
||||
simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un
|
||||
d'entre eux.<br />
|
||||
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des
|
||||
rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité
|
||||
sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.<br />
|
||||
|
||||
Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en
|
||||
application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.<br />
|
||||
Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs
|
||||
adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs
|
||||
ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont
|
||||
susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les
|
||||
organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce
|
||||
secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même
|
||||
déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
|
||||
l'économie.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le
|
||||
vice-président.
|
||||
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les
|
||||
rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces
|
||||
déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la
|
||||
sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les
|
||||
personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations
|
||||
s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne
|
||||
peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou
|
||||
indirect dans l'entreprise concernée.
|
||||
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