diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/README.md index 227b7eab26..bf6a87625d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172360 ###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques. +- [Article D162-2-1](article_d162-2-1.md) +- [Article D162-2-2](article_d162-2-2.md) - [Article D162-2-3](article_d162-2-3.md) - [Article D162-2-4](article_d162-2-4.md) - [Article D162-2-5](article_d162-2-5.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-1.md new file mode 100644 index 0000000000..26472866fa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-1.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-28 +Date de fin: 2004-11-19 +Identifiant: LEGIARTI000006735433 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02BXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735433.xml +--- + +###### Article D162-2-1 + +Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 +est composé des membres suivants :
+ +1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des +produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par +arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de +l'économie ;
+ +2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
+ +3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
+ +4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son +représentant ;
+ +5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la +répression des fraudes ou son représentant ;
+ +6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des +postes ou son représentant ;
+ +7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné +conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des +travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité +des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de +la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
+ +En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général +de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du +budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du +ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites +et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens +combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
+ +Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par +des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de +sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie +doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-2.md new file mode 100644 index 0000000000..701dea74f6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-2.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-28 +Date de fin: 2004-11-19 +Identifiant: LEGIARTI000006735438 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02CXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735438.xml +--- + +###### Article D162-2-2 + +Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
+ +a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de +santé ou son représentant ;
+ +b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé +ou son représentant ;
+ +c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. +163-15 ou son représentant ;
+ +d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son +représentant ;
+ +e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé +publique ou son représentant,
+ +ainsi que toute personne qualifiée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-3.md index 687c48a31f..90aa8a3d1b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-3.md @@ -1,43 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-12-31 -Date de fin: 2001-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000006735440 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735440.xml +Date de début: 2001-03-28 +Date de fin: 2004-11-19 +Identifiant: LEGIARTI000006735441 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735441.xml --- ###### Article D162-2-3 -I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est -composé des membres suivants :
+I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. +162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé +se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants :
-1° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par -arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de -l'économie ;
+1° Le président du comité économique des produits de santé ;
-2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
+2° Le vice-président chargé du médicament ;
-3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
+3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
-4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la -répression des fraudes ou son représentant ;
+En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de +l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec +voix consultative.
-5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
+II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et +L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des +dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :
-6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné -conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des -travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie -et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le -directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
+1° Le président du comité économique des produits de santé ;
-Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par -des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de -sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie -doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.
+2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ;
-II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant -du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche -ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux -travaux du comité, avec voix consultative. +3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-4.md index 3cf60b546b..c928d89bdc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-4.md @@ -1,21 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-12-31 -Date de fin: 2001-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000006735443 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735443.xml +Date de début: 2001-03-28 +Date de fin: 2004-11-19 +Identifiant: LEGIARTI000006735444 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735444.xml --- ###### Article D162-2-4 -Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :
+Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de +l'industrie notifient chaque année au président du comité économique des +produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité +sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, +prévues à l'article L. 162-17-3.
-a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;
+Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur +l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de +la santé, de l'économie et de l'industrie.
-b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 -ou son représentant ;
+Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres +compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment +aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4.
-c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé -publique ou son représentant. +Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises +exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits +mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux +articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-5.md index 12fdc27ccb..dc02c913fe 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-5.md @@ -1,29 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-12-31 -Date de fin: 2001-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000006735446 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735446.xml +Date de début: 2001-03-28 +Date de fin: 2004-11-19 +Identifiant: LEGIARTI000006735447 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735447.xml --- ###### Article D162-2-5 -Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de -l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du -médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, -les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à -l'article L. 162-17-3.
+Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son +président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
-Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents -sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L. -162-17-3.
+Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui +sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la +majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de +l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix +prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par +décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et +de l'économie.
-Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité -de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de -l'économie et de l'industrie.
+Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en +application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L. +165-2, L. 165-3 et L. 165-4.
-Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des -spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à -l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18. +En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour +les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. +162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies +aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des +produits mentionnés à l'article L. 165-1. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-6.md index 3f9dfc46d3..55b2504d4b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-6.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-6.md @@ -1,25 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-12-31 -Date de fin: 2001-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000006735449 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735449.xml +Date de début: 2001-03-28 +Date de fin: 2004-11-19 +Identifiant: LEGIARTI000006735450 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735450.xml --- ###### Article D162-2-6 -Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président. -Le président fixe l'ordre du jour des séances.
+Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le +secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité +sociale.
-Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui -sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité -simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un -d'entre eux.
+Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des +rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité +sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
-Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en -application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.
+Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs +adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs +ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont +susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les +organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce +secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même +déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de +l'économie.
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le -vice-président. +Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les +rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces +déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la +sécurité sociale.
+ +Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les +personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations +s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne +peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou +indirect dans l'entreprise concernée.