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@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172360
###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
+- [Article D162-2-1](article_d162-2-1.md)
+- [Article D162-2-2](article_d162-2-2.md)
- [Article D162-2-3](article_d162-2-3.md)
- [Article D162-2-4](article_d162-2-4.md)
- [Article D162-2-5](article_d162-2-5.md)
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-28
+Date de fin: 2004-11-19
+Identifiant: LEGIARTI000006735433
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02BXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735433.xml
+---
+
+###### Article D162-2-1
+
+Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3
+est composé des membres suivants :
+
+1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des
+produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par
+arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
+l'économie ;
+
+2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
+
+3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
+
+4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
+représentant ;
+
+5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
+répression des fraudes ou son représentant ;
+
+6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des
+postes ou son représentant ;
+
+7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné
+conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
+travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité
+des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de
+la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
+
+En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général
+de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du
+budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du
+ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites
+et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens
+combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
+
+Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par
+des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de
+sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie
+doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-28
+Date de fin: 2004-11-19
+Identifiant: LEGIARTI000006735438
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02CXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735438.xml
+---
+
+###### Article D162-2-2
+
+Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
+
+a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
+santé ou son représentant ;
+
+b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
+ou son représentant ;
+
+c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R.
+163-15 ou son représentant ;
+
+d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son
+représentant ;
+
+e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé
+publique ou son représentant,
+
+ainsi que toute personne qualifiée.
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@@ -1,43 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-12-31
-Date de fin: 2001-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000006735440
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735440.xml
+Date de début: 2001-03-28
+Date de fin: 2004-11-19
+Identifiant: LEGIARTI000006735441
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735441.xml
---
###### Article D162-2-3
-I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est
-composé des membres suivants :
+I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L.
+162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé
+se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants :
-1° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par
-arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
-l'économie ;
+1° Le président du comité économique des produits de santé ;
-2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
+2° Le vice-président chargé du médicament ;
-3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
+3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
-4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
-répression des fraudes ou son représentant ;
+En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de
+l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec
+voix consultative.
-5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
+II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et
+L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des
+dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :
-6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné
-conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
-travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie
-et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le
-directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
+1° Le président du comité économique des produits de santé ;
-Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par
-des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de
-sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie
-doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.
+2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ;
-II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant
-du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche
-ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux
-travaux du comité, avec voix consultative.
+3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
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@@ -1,21 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-12-31
-Date de fin: 2001-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000006735443
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735443.xml
+Date de début: 2001-03-28
+Date de fin: 2004-11-19
+Identifiant: LEGIARTI000006735444
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735444.xml
---
###### Article D162-2-4
-Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :
+Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
+l'industrie notifient chaque année au président du comité économique des
+produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité
+sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament,
+prévues à l'article L. 162-17-3.
-a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;
+Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur
+l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de
+la santé, de l'économie et de l'industrie.
-b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9
-ou son représentant ;
+Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres
+compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment
+aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4.
-c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé
-publique ou son représentant.
+Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises
+exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits
+mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux
+articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.
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@@ -1,29 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-12-31
-Date de fin: 2001-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000006735446
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735446.xml
+Date de début: 2001-03-28
+Date de fin: 2004-11-19
+Identifiant: LEGIARTI000006735447
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735447.xml
---
###### Article D162-2-5
-Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
-l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du
-médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale,
-les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à
-l'article L. 162-17-3.
+Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son
+président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
-Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents
-sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L.
-162-17-3.
+Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui
+sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la
+majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de
+l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix
+prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par
+décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et
+de l'économie.
-Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité
-de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
-l'économie et de l'industrie.
+Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en
+application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L.
+165-2, L. 165-3 et L. 165-4.
-Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des
-spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à
-l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour
+les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L.
+162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies
+aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des
+produits mentionnés à l'article L. 165-1.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-6.md
index 3f9dfc46d3..55b2504d4b 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-6.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_d162-2-6.md
@@ -1,25 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-12-31
-Date de fin: 2001-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000006735449
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735449.xml
+Date de début: 2001-03-28
+Date de fin: 2004-11-19
+Identifiant: LEGIARTI000006735450
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735450.xml
---
###### Article D162-2-6
-Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président.
-Le président fixe l'ordre du jour des séances.
+Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le
+secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité
+sociale.
-Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui
-sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité
-simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un
-d'entre eux.
+Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des
+rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité
+sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
-Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en
-application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.
+Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs
+adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs
+ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont
+susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les
+organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce
+secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même
+déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
+l'économie.
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le
-vice-président.
+Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les
+rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces
+déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la
+sécurité sociale.
+
+Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les
+personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations
+s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne
+peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou
+indirect dans l'entreprise concernée.