Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-12
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Date de fin: 2006-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000006744991
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L02AXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/49/LEGIARTI000006744991.xml
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Date de début: 2006-12-27
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Date de fin: 2008-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006744992
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L02AXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/49/LEGIARTI000006744992.xml
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###### Article L821-2
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L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont
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l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au
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premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente
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est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé
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d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son
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handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à
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l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer
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un emploi.<br />
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L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui
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remplit l'ensemble des conditions suivantes :<br />
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1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret
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prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un
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pourcentage fixé par décret ;<br />
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2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;<br />
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3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
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des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction
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substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.<br />
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Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article
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prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
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