Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-12-27
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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006744992
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L02AXXAJ
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###### Article L821-2
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont
l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au
premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente
est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé
d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son
handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer
un emploi.<br />
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui
remplit l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret
prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un
pourcentage fixé par décret ;<br />
2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;<br />
3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction
substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.<br />
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article
prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les