LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
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République française 2006-12-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740251
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740251.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006740252
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740252.xml
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###### Article L136-2
@ -88,10 +88,13 @@ régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code ;<br />
5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres
sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction
qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord
professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de
cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80
duodecies du code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à
l'occasion de la modification du contrat de travail ;<br />
professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de
montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède
l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause,
cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le
revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Sont
également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du
contrat de travail ;<br />
5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions
aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740265
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L03AXXAL
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Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006740266
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L03AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740266.xml
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###### Article L136-3
@ -13,19 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740265.xml
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et
travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.<br />
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des
provisions mentionnées au articles 39 octies E et 39 octies F du code général
des impôts. Les revenus sont majorés des déductions mentionnées aux articles 44
quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, et aux articles 238 bis HA à 238 bis
HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale
mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes
visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de
l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le
calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le
revenu défini à l'article L. 242-11.<br />
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des
dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité
sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les
sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et
versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées
au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en
compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.<br />
La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de
l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740278
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740278.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006740279
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740279.xml
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###### Article L136-4
@ -18,25 +18,28 @@ rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a
exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en
compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due.<br />
titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble
des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y
compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites
années.<br />
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités
d'assiette mentionnées à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B du code général
des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux
articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis et aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 ainsi qu'aux articles
238 bis HA à 238 bis HC du même code, des cotisations personnelles de sécurité
sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que
des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice
des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à
l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital
accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre
l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux
en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en
stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.<br />
tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au
sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées
aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient
multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les revenus sont
majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 73 B et 151 septies A du même code, des
cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et
des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L.
441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à
l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L.
731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes
agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en
compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des
articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte
d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.<br />
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment
que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution
@ -145,7 +148,10 @@ l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de
solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due.<br />
titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble
des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y
compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites
années.<br />
Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
731-23 du code rural.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740303
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L06AXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740303.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006740304
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L06AXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740304.xml
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###### Article L136-6
@ -14,8 +14,7 @@ I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur
les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la
contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les
contrats en unités de compte :<br />
contribution au titre de l'article L. 136-7 :<br />
a) Des revenus fonciers ;<br />
@ -49,9 +48,14 @@ application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et, à l'artic
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon
les modalités prévues au I ci-dessus :<br />
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,
1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69
du livre des procédures fiscales ;<br />
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de
l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties
à la contribution en vertu d'une autre disposition ;<br />
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une
convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas
supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.<br />

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@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740324
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07AXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740324.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006740325
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07AXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740325.xml
---
###### Article L136-7
I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à
l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à
l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du
II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.<br />
l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même
nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne
qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une
contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre
des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même
article.<br />
Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des
impôts sont également assujetties à cette contribution.<br />
@ -120,36 +123,38 @@ en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du
III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts,
lors de l'expiration du contrat.<br />
III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3°
dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus
mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application
de l'article L. 136-6.<br />
III. - Paragraphe abrogé<br />
IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs
au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux
1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du
II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus
des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale
généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90
p. 100 de leur montant. Ces dispositions s'appliquent également à la
contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de
décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième
alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts.<br />
au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés
au présent article fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant
des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale
généralisée au titre des mois de décembre et janvier.<br />
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit
intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre
au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de
dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.<br />
intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus
tard pour les 20 % restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs
après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.<br />
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur
2. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû en application du 1
est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de
décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent
estimé.<br />
3. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur
procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en
application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est
imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits
de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent
éventuel est restitué.<br />
application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le
surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des
autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ;
l'excédent éventuel est restitué.<br />
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois
de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement
payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code
général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration
est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans
les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.<br />
V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,