Décret n°68-401 du 30 avril 1968 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ORGANISE ET CONTROLE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 ABROGE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ET NOTAMMENT L'ART. 15 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60453 DU 12-05-1960 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (L'ABROGATION DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960 NE PRENDRA EFFET QU'AU FUR ET A MESURE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514653
Ancien identifiant: 1DX968401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/46/JORFTEXT000000514653.xml
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République française 1989-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1989-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006749182
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749182.xml
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006749183
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749183.xml
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###### Article R315-1
@ -24,7 +24,13 @@ médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application
l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance
maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation
sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.<br />
législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle
est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité
administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983.
Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur
demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin
désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et
au médecin inspecteur départemental.<br />
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies
par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.