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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1989-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006749182
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749182.xml
+Date de début: 1989-12-31
+Date de fin: 1996-09-11
+Identifiant: LEGIARTI000006749183
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749183.xml
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###### Article R315-1
@@ -24,7 +24,13 @@ médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application
l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance
maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation
sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions
-législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.
+législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle
+est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité
+administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983.
+Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur
+demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin
+désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et
+au médecin inspecteur départemental.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies
par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.