Décret n° 2008-108 du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique

Application de l'article précité du code susvisé (issu de l'article 64 de la loi 2006-1640).

Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018081211
NOR: SJSP0768969D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/08/12/JORFTEXT000018081211.xml
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173266
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- [Article R162-20-4](article_r162-20-4.md)
- [Article R162-20-5](article_r162-20-5.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-08
Date de fin: 2024-11-29
Identifiant: LEGIARTI000018084415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/08/44/LEGIARTI000018084415.xml
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###### Article R162-20-5-1
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique :<br />
Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de
validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les
médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes
sont remplies :<br />
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en
application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de
traitement d'au moins trois mois ;<br />
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté
ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.<br />
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit
nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par
la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les
spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur
l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.<br />
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par
tous moyens dont il dispose.<br />
La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en
application du présent article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-18
Date de fin: 2008-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006747550
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747550.xml
Date de début: 2008-02-08
Date de fin: 2024-11-29
Identifiant: LEGIARTI000018084411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/08/44/LEGIARTI000018084411.xml
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###### Article R162-20-6
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :<br />
"Art. R. 5123-3. - Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique
compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance."
Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible
avec les mentions figurant sur l'ordonnance.