Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-23
Date de fin: 2002-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006737399
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAS
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Date de début: 2002-12-22
Date de fin: 2003-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006737400
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737400.xml
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###### Article D542-10
@ -35,9 +35,9 @@ général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du mêm
code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.<br />
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à
l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit
aux personnes définies à l'article D. 542-9.<br />
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à
l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à
l'article D. 542-9.<br />
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du
code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
@ -58,7 +58,7 @@ de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux
revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de
calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.<br />
Cet abattement est fixé à 76,22 Euro.<br />
Cet abattement est fixé à 76 euros.<br />
Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la
charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de
@ -67,10 +67,10 @@ l'article D. 542-5.<br />
Cet abattement est fixé à :<br />
707,97 Euro pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants
708 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants
ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;<br />
1 061,35 Euro pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois
1 061 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois
enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.<br />
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006737358
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05AXXAR
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Date de début: 2002-12-22
Date de fin: 2004-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006737359
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05AXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737359.xml
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###### Article D542-5
@ -25,8 +25,8 @@ bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un
montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité
sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum
d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.<br />
d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles.<br />
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer
principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le
@ -37,7 +37,7 @@ celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou
ménages concernés.<br />
Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D.
542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 76,22 Euro supérieurs.<br />
542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.<br />
Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :<br />
@ -59,23 +59,12 @@ Dans laquelle :<br />
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;<br />
2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque
intervalle de ressources de 500 F et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier
2002, par la formule :<br />
intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :<br />
K = 0,9 - R/108 683 x N<br />
K = 0,9 - R/16 833,72 x N<br />
Le coefficient multiplicateur de 108 683 s'applique pour la période du 1er
juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; il est fixé à 16 568,62 à compter du 1er
janvier 2002.<br />
Dans laquelle :<br />
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les
ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;<br />
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;<br />
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;<br />
dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se
situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10.<br />
3°) L représente selon le cas :<br />
@ -88,34 +77,26 @@ D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;<br />
5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel
que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu
des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la
composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque
intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus et de 76,22 Euro à
compter du 1er janvier 2002 ; il est obtenu par l'application, à la limite
supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de
pourcentages fixés comme suit :<br />
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel
que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des
ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la
composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle
de ressources de 100 Euros mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à
la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du
foyer, de pourcentages fixés comme suit :<br />
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F pour la période
du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 1 100,68 Euro à compter du 1er
janvier 2002 ;<br />
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 Euros ;<br />
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F, pour la
période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 100,68 Euro et 1
583,79 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;<br />
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 Euros et 1 609,13
Euros ;<br />
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F pour la
période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 583,79 Euro et 2
034,13 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;<br />
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 Euros et 2 066,68
Euros ;<br />
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F pour la
période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 2 034,13 Euro et 3
167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;<br />
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 Euros et 3 218,11
Euros ;<br />
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F pour la période du 1er
juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier
2002.<br />
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 Euros.<br />
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées
des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :<br />
@ -133,4 +114,4 @@ des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :<br />
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge
supplémentaire.<br />
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 73,79 EUR.
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 74,97 euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-02
Date de fin: 2002-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006737213
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D21AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737213.xml
Date de début: 2002-12-22
Date de fin: 2004-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006737214
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D21AXXAL
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###### Article D542-21
@ -28,11 +28,9 @@ l'agriculture et du ministre chargé du logement.<br />
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est
réputé égal à :<br />
454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à
compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro
à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des
charges.<br />