Décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

I. - L'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " aux prestations " sont ajoutés les mots : " en espèces " ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
" Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans. " ;
3° Au dernier alinéa, les mots : " douze mois " sont remplacés par les mots : " quatre ans ".
II. - Aux articles R. 161-4 et R. 161-5 du même code, les mots : " un an " sont remplacés par les mots : " quatre ans ".
III. - A l'article R. 381-78 du même code, les mots : " douze mois " sont remplacés par les mots : " quatre ans ".
IV. - Les dispositions des I au III s'appliquent aux personnes dont le maintien du droit débute à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnes dont le maintien du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité a débuté entre le 2 janvier 1999 et le 31 décembre 1999 bénéficient à son échéance d'un maintien supplémentaire de ce droit pendant trois ans à compter de cette date d'échéance.
I. - La première phrase de l'article R. 161-8-14 du même code est ainsi modifiée :
1° Le mot : " majeurs " est supprimé ;
2° Les mots : " ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale ".
II. - Après l'article R. 161-8-14, est inséré un article R. 161-8-15 ainsi rédigé :
Art£ R. 161- 8-15: les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.
Au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code, il est créé un article R. 380-2 :
Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. 
I. - Une convention conclue entre la  CNAMTS et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole,  fixe les modalités selon lesquelles les organismes des régimes de protection sociale agricole assurent pour le compte du régime général la gestion administrative, financière et comptable du service des prestations et du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées au II de l'article 19 de la loi  99-641 du 27 juillet 1999.
II. - Pour l'application du II de l'article 19 de la loi, les CMSA sont substituées aux CPAM et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
La procédure de liquidation et les règles de recouvrement des cotisations sont celles qui s'appliquent dans le régime d'assurances sociales des salariés agricoles sous réserve d' adaptations. Pour l'application de l'article 15 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 , le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des CMSA peuvent accorder aux assurés, selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3, une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées.
III. - Les CMSA suivent les recettes et les dépenses afférentes aux opérations de gestion visées aux I et II dans une comptabilité distincte qui est communiquée annuellement à la  CNAMTS avant la clôture des opérations de l'exercice.
Au chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré les articles R. 861-16 à R. 861-21
A titre transitoire, pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions de l'article R. 861-19, les préfets de région établissent, au 1er janvier, une première liste des organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 participant à la protection complémentaire en matière de santé, au vu des déclarations qui leur sont parvenues avant cette date.
Toutefois, les organismes peuvent déposer leur déclaration et être inscrits par les préfets sur la liste jusqu'au 31 mars 2000.
- - L'article R. 172-13 du code est  modifié :
1° Le 2° est supprimé ;
2° Les 3° à 9° deviennent les 2° à 8°.
II. - Le 7° de l'article R. 381-80 du même code est complété 
III. - La dernière phrase des articles R. 381-92 et R. 381-95-9 du même code est complétée 
- IV. - Le cinquième alinéa de l'article R. 382-1 du même code est supprimé.
V. et VI.- Le deuxième alinéa des articles  R. 615-28  et R. 722-4 est complété.


VII. - Modifie  l'article R. 753-20 
- I. et II. - Les articles R. 161-8-8 à R. 161- 8-12, R. 381-77, R. 615-42 ,R. 615-43  et R. 615-32 sont abrogés.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2000, à l'exception du 2° du I de l'article 2 et du II de l'article 8 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2000
Application de l'art. 72 de la loi 89-1010..


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
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Ancien identifiant: 1DE9991049
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- [Article R615-39](article_r615-39.md)
- [Article R615-40](article_r615-40.md)
- [Article R615-41](article_r615-41.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2000-01-01
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###### Article R615-42
Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une
personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais
restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle
régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux
de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les
ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-07
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751398
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R43AXXAB
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###### Article R615-43
Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide
médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes
conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements
hospitaliers leur participation aux frais.

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@ -16,11 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186373
- [Article R161-7](article_r161-7.md)
- [Article R161-8](article_r161-8.md)
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- [Article R161-8-9](article_r161-8-9.md)
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- [Article R161-8-14](article_r161-8-14.md)
- [Article R161-8-15](article_r161-8-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-14
Date de fin: 2000-01-01
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08KXXAA
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###### Article R161-8-10
L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la
demande est effectuée .

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-14
Date de fin: 2000-01-01
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###### Article R161-8-11
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-30,
l'affiliation ouvre immédiatement droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-14
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747384
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###### Article R161-8-12
Dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation prévue à l'article R.
161-8-8 :<br />
1° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent a déterminé le régime dont la
personne concernée relève ; ce régime, sauf s'il s'agit de celui de l'assurance
personnelle, est alors tenu de rembourser intégralement, dans un délai de six
mois suivant la demande formulée par le régime de l'assurance personnelle, les
prestations que celui-ci a servies ;<br />
2° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent n'a pu établir que la personne
concernée relevait à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance
maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle ; cette personne
demeure alors affiliée au régime de l'assurance personnelle dans les conditions
de droit commun ; toutefois, les cotisations afférentes à la période
correspondant à la durée de l'affiliation provisoire sont exigibles en même
temps que les cotisations dues à la première échéance suivant la fin de
l'affiliation provisoire.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-14
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747380
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08IXXAA
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###### Article R161-8-8
En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les
conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle
relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et
maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement,
dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-14
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747381
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747381.xml
---
###### Article R161-8-9
La demande d'affiliation prévue à l'article précédent est adressée à l'organisme
d'assurance maladie compétent soit directement par l'intéressé, soit pour son
compte et avec son accord par l'un des organismes mentionnés à l'article 189-1
du code de la famille et de l'aide sociale.<br />
Toute demande d'affiliation à l'assurance personnelle en application de
l'article L. 161-15-2 est accompagnée d'une demande de prise en charge de la
cotisation à l'assurance personnelle dans les conditions prévues aux articles R.
741-13 et suivants et d'une demande d'admission à l'aide médicale dans les
conditions prévues aux titres III et III bis du code de la famille et de l'aide
sociale.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186471
###### Sous-section 6 : Prestations.
- [Article R381-77](article_r381-77.md)
- [Article R381-78](article_r381-78.md)
- [Article R381-79](article_r381-79.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749605
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/96/LEGIARTI000006749605.xml
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###### Article R381-77
La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour
de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à
la date à laquelle les soins sont dispensés.