Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000698847
Ancien identifiant: 1LX9741094
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698847.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006740078
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740078.xml
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1996-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006740079
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740079.xml
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###### Article L111-3
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi
de finances :<br />
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, lors de la première session
ordinaire, un rapport relatif aux principes fondamentaux qui déterminent
l'évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés par
le présent code et par le livre VII du code rural.<br />
1°) un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de
la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des charges qui
en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés
et les contribuables ;<br />
Ce rapport :<br />
2°) une annexe analysant les prévisions de recettes et de dépenses des régimes
obligatoires de sécurité sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y
compris les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou
par d'autres régimes ;<br />
1° Retrace, pour les trois années précédentes, l'ensemble des prestations
servies par ces régimes et les moyens de leur financement ;<br />
3°) un rapport mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les
équilibres généraux économiques et financiers.
2° Détaille les prévisions de recettes et de dépenses de ces régimes pour
l'année en cours et l'année suivante, ainsi que les projections de recettes et
de dépenses pour les deux années ultérieures, y compris les aides et
compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes
;<br />
3° Compte tenu notamment des prévisions de croissance économique, des
conséquences financières des principes fondamentaux qui déterminent la politique
sanitaire et sociale et des accords prévus au chapitre II du titre VI du livre
Ier du présent code, présente, pour l'année suivante, une prévision d'évolution
des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité
sociale ;<br />
4° Présente, pour les trois années à venir, des orientations en matière de
dépenses et de recettes susceptibles de garantir l'équilibre à moyen terme des
régimes.<br />
Sont annexés au rapport :<br />
1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la
nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des moyens de leur
financement ;<br />
2° Un état mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les
équilibres généraux économiques et financiers ;<br />
3° Les avis des caisses sur le projet de rapport, émis dans les conditions
fixées à l'article L. 200-3 ;<br />
4° Le rapport établi par la Commission des comptes de la sécurité sociale au
titre des exercices considérés ;<br />
5° Un état décrivant et justifiant les comptes prévisionnels du fonds de
solidarité vieillesse pour l'année considérée et établissant des projections
pour les deux années suivantes ;<br />
6° Un rapport décrivant les aides et les compensations financières versées à
chaque régime par l'Etat ou par d'autres régimes de sécurité sociale ;<br />
7° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du
22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.