Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689445
Ancien identifiant: 1DX976893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/94/JORFTEXT000000689445.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006750802
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R03AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750802.xml
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2005-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006750803
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R03AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750803.xml
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###### Article R524-3
@ -40,8 +40,11 @@ perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la dat
l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de
manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de
substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un
montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L.
551-1.<br />
montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1
;<br />
6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum
d'activité ou d'un contrat d'avenir.<br />
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer
une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les
@ -65,17 +68,52 @@ formation.<br />
Par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du
présent article :<br />
1. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat
emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du
travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article 42-8 de
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum
d'insertion, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un
abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L.
551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle
suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier
jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.<br />
1. Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10
et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la
détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à
l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à
celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué
du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article
L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité ou au premier
alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.<br />
2. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L.
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit
également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou
le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
qualité de bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Elle
n'est pas non plus opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu,
en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 dudit code, afin de
permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre
d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée au moins égale à six mois.<br />
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé
qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière
allocation.<br />
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité
sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion.<br />
2. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat
emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du
travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article L. 522-8
du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à
l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle
de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la
première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue
de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la
fin du contrat.<br />
3. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L.
351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la
création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de
@ -86,9 +124,8 @@ nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base
mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement
de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.<br />
Le droit au cumul, prévu en application des articles 10 et 10-1 du décret n°
88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum
d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, se poursuit, le cas
échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires
de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5°
et aux alinéas 8 et suivants du présent article.
Le droit au cumul, prévu en application des articles R. 262-8 et R. 262-9 du
code de l'action sociale et des familles, se poursuit, le cas échéant, pour les
anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation
de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° et aux alinéas 8
et suivants du présent article.