Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689445 Ancien identifiant: 1DX976893 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/94/JORFTEXT000000689445.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2005-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000006750802
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R03AXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750802.xml
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Date de début: 2005-03-18
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Date de fin: 2005-08-30
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Identifiant: LEGIARTI000006750803
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R03AXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750803.xml
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###### Article R524-3
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@ -40,8 +40,11 @@ perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la dat
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l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de
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manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de
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substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un
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montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L.
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551-1.<br />
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montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1
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;<br />
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6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum
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d'activité ou d'un contrat d'avenir.<br />
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Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer
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une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les
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@ -65,17 +68,52 @@ formation.<br />
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Par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du
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présent article :<br />
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1. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat
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emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du
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travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article 42-8 de
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la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum
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d'insertion, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un
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abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L.
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551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle
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suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier
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jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.<br />
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1. Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
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minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10
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et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la
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détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à
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l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à
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celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué
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du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article
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L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité ou au premier
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alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.<br />
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2. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L.
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Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit
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également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L.
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262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou
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le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
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qualité de bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Elle
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n'est pas non plus opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu,
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en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 dudit code, afin de
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permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre
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d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée
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déterminée au moins égale à six mois.<br />
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Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
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définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
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contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
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qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
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l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé
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qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière
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allocation.<br />
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En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
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pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité
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sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
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allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
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mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion.<br />
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2. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat
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emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du
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travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article L. 522-8
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du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à
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l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle
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de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la
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première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue
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de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la
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fin du contrat.<br />
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3. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L.
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351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation,
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il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la
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création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de
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@ -86,9 +124,8 @@ nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base
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mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement
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de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.<br />
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Le droit au cumul, prévu en application des articles 10 et 10-1 du décret n°
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88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum
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d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, se poursuit, le cas
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échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires
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de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5°
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et aux alinéas 8 et suivants du présent article.
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Le droit au cumul, prévu en application des articles R. 262-8 et R. 262-9 du
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code de l'action sociale et des familles, se poursuit, le cas échéant, pour les
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anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation
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de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° et aux alinéas 8
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et suivants du présent article.
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