Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006747462
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R81AXXAA
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Date de début: 2005-03-09
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000006747463
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R81AXXAB
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###### Article R161-81
Le président du collège reçoit une rémunération annuelle égale au plus au
traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés
hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction, fixées par les ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.<br />
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première
catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une
indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale et du budget.<br />
Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle
dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et du budget.<br />
Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à
celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés
hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée
par les mêmes ministres.<br />
S'ajoute, le cas échéant aux indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents,
une indemnité compensatrice de perte de revenus dont les conditions
d'attribution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et du budget.<br />
Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une
pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de
retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction.<br />
Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé
en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce
dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
budget.<br />
L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président,
des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006747613
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747613.xml
Date de début: 2005-03-09
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006747614
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747614.xml
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###### Article R162-52-1
Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L.
I. - Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L.
162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de
l'article R. 161-71.<br />
@ -75,4 +75,13 @@ de mise en oeuvre et les recueils d'information nécessaires à cet effet.<br />
Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de
la prestation à l'accord préalable du service médical en application des
dispositions prévues par l'article L. 315-2.
dispositions prévues par l'article L. 315-2.<br />
II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation
précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou
régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion
de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par
l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents
éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle
précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service
attendu de ces actes et prestations.