Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172527
- [Article L171-1](article_l171-1.md)
- [Article L171-2](article_l171-2.md)
- [Article L171-3](article_l171-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006741454
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X171L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741454.xml
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###### Article L171-3
Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et
une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur
activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales
sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de
leur activité principale.<br />
L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque
activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la
détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L.
136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles
prises en compte pour déterminer lesdits revenus.<br />
Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés
non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en
vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble
de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même
catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans
les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.