Décret n°68-401 du 30 avril 1968 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ORGANISE ET CONTROLE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 ABROGE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ET NOTAMMENT L'ART. 15 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60453 DU 12-05-1960 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (L'ABROGATION DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960 NE PRENDRA EFFET QU'AU FUR ET A MESURE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514653
Ancien identifiant: 1DX968401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/46/JORFTEXT000000514653.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006742461
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X315L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742461.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742462
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X315L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742462.xml
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###### Article L315-1
@ -27,13 +27,20 @@ IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité
professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance
maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui
régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui
concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.<br />
concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La
procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la
défense selon des conditions définies par décret.<br />
Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du
contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L.
211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les
caisses d'assurance maladie.<br />
IV. bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à
l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne
concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document
officiel comportant sa photographie.<br />
V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes
placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur