diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_i/chapitre_5/article_l315-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_i/chapitre_5/article_l315-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-05
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006742461
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X315L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742461.xml
+Date de début: 2004-08-17
+Date de fin: 2005-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006742462
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X315L01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742462.xml
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###### Article L315-1
@@ -27,13 +27,20 @@ IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité
professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance
maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui
régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui
-concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.
+concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La
+procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la
+défense selon des conditions définies par décret.
Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du
contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L.
211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les
caisses d'assurance maladie.
+IV. bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à
+l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne
+concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document
+officiel comportant sa photographie.
+
V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes
placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur