Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 22-11-1973 PERMETTANT AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS

CONDITIONS DIVERSES ET OBLIGATOIRES REQUISES POUR L'OBTENTION DE LA RETRAITE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR PAR ETAPES SUCCESSIVES.
ASSIMILATION DE PERIODES DE MOBILISATION OU DE CAPTIVITE.
TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET SONT ABROGEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337146
Ancien identifiant: 1DX97454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/71/JORFTEXT000000337146.xml
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République française 2023-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006736530
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736530.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2024-07-09
Identifiant: LEGIARTI000047634554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634554.xml
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###### Article D351-2
@ -34,9 +33,9 @@ en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens
prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou
rapatriés pour maladie.<br />
Le temps de captivité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351-8 au-delà
duquel les anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le
plus favorable est fixé à cinq mois.<br />
Le temps de captivité prévu au 5° de l'article L. 351-8 au-delà duquel les
anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable
est fixé à cinq mois.<br />
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la
durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans