Loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER, ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS, D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE 65 ANS
DIFFERENTES CONDITIONS D'AGE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322528 Ancien identifiant: 1LX9731051 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322528.xml
This commit is contained in:
parent
d79a64fa14
commit
351758177a
1 changed files with 55 additions and 19 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-01-22
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028498667
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498667.xml
|
||||
Date de début: 2023-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000047453031
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/30/LEGIARTI000047453031.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L643-3
|
||||
|
@ -34,27 +34,63 @@ soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne
|
|||
sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et
|
||||
majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée
|
||||
d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée
|
||||
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie
|
||||
l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est
|
||||
égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au
|
||||
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension
|
||||
dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième
|
||||
alinéa du présent I et sous réserve de l'application de la seconde phrase du
|
||||
même quatrième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent
|
||||
article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus
|
||||
légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte,
|
||||
pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa
|
||||
du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de
|
||||
bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même
|
||||
avant-dernier alinéa par les autres régimes.<br />
|
||||
|
||||
I bis.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins
|
||||
un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires
|
||||
d'un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d'âge est
|
||||
abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés
|
||||
au III.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont
|
||||
commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret
|
||||
et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues
|
||||
équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions
|
||||
libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
|
||||
au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée
|
||||
totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise
|
||||
les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans
|
||||
lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement
|
||||
de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de
|
||||
l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même
|
||||
commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut
|
||||
excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont
|
||||
accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans
|
||||
le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas
|
||||
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une
|
||||
limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance
|
||||
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, tout ou partie de cette
|
||||
durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret
|
||||
précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions
|
||||
dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au
|
||||
versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application
|
||||
de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même
|
||||
objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse,
|
||||
selon les conditions propres à chacun de ces régimes.<br />
|
||||
selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi que les périodes
|
||||
validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2. Ce décret prévoit
|
||||
également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à
|
||||
versement de cotisations par l'assuré les périodes pendant lesquelles les
|
||||
fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions
|
||||
d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes
|
||||
articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial.<br />
|
||||
|
||||
III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des
|
||||
conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli,
|
||||
alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une
|
||||
durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions
|
||||
libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
|
||||
au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée
|
||||
ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.<br />
|
||||
au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à
|
||||
cotisations à la charge de l'assuré.<br />
|
||||
|
||||
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
|
||||
cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
|
||||
cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.<br />
|
||||
|
||||
IV.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est
|
||||
abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des
|
||||
2° et 3° de l'article L. 643-4.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue