Loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER, ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS, D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE 65 ANS

DIFFERENTES CONDITIONS D'AGE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322528
Ancien identifiant: 1LX9731051
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028498667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498667.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047453031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/30/LEGIARTI000047453031.xml
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###### Article L643-3
@ -34,27 +34,63 @@ soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne
sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et
majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.<br />
Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée
d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie
l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est
égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension
dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième
alinéa du présent I et sous réserve de l'application de la seconde phrase du
même quatrième alinéa.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent
article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte,
pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa
du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de
bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même
avant-dernier alinéa par les autres régimes.<br />
I bis.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins
un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires
d'un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d'âge est
abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés
au III.<br />
II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont
commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret
et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions
libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée
totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise
les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans
lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement
de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de
l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même
commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut
excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont
accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans
le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une
limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, tout ou partie de cette
durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret
précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions
dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au
versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application
de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même
objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse,
selon les conditions propres à chacun de ces régimes.<br />
selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi que les périodes
validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2. Ce décret prévoit
également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à
versement de cotisations par l'assuré les périodes pendant lesquelles les
fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions
d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes
articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial.<br />
III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des
conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli,
alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une
durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions
libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée
ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.<br />
au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré.<br />
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.<br />
IV.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est
abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des
2° et 3° de l'article L. 643-4.