Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 1 : institution d'une caisse nationale et de diverses caisses dites sections professionnelles.
Article 2 : compétences des sections professionnelles.
Article 3 : institution de 14 sections professionnelles.
Article 4 : élection des conseils d'administration.
Articles 5 à 19 : comités provisoires des diverses sections professionnelles.
Articles 20 à 27 : organisation et fonctionnement de la caisse nationale.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850897
Ancien identifiant: 1DX9481179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/08/JORFTEXT000000850897.xml
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République française 2012-05-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-05-06
Identifiant: LEGIARTI000020020148
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Date de début: 2012-05-06
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000025820411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/04/LEGIARTI000025820411.xml
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###### Article R641-1
@ -15,12 +15,12 @@ dix sections professionnelles :<br />
1° La section professionnelle des notaires ;<br />
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et
des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les
huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur
judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions
prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs
judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de
commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;<br />
des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes
ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à
diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de
commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les
greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce
;<br />
3° La section professionnelle des médecins ;<br />