Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2003-07-03 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006743266
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X553L04AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743266.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006743267
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X553L04AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743267.xml
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###### Article L553-4
@ -37,8 +37,7 @@ l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.<br />
L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire,
sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque
l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que
le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, lorsque
l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque
l'allocataire est locataire :<br />
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
@ -63,6 +62,21 @@ bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;<br />
dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts.<br />
Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être versée au bailleur
que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou,
en ce qui concerne les logements sociaux, si le bailleur s'engage par convention
avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par ladite
convention. Une copie de cette convention est adressée aux organismes payeurs de
l'allocation de logement. Sont considérés comme logements sociaux pour
l'application de cette disposition les logements appartenant à ou gérés par un
organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte, ainsi
qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés
à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les houillères
de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin,
les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France,
l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les
sociétés à participation majoritaire de cet établissement.<br />
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est
déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des
dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette