Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de début: 2003-07-03
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Date de fin: 2003-07-03
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Date de fin: 2005-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006743266
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Identifiant: LEGIARTI000006743267
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X553L04AXXAG
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X553L04AXXAH
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###### Article L553-4
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###### Article L553-4
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@ -37,8 +37,7 @@ l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.<br />
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L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire,
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L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire,
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sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque
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sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque
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l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que
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l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque
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le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, lorsque
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l'allocataire est locataire :<br />
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l'allocataire est locataire :<br />
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1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
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1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
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@ -63,6 +62,21 @@ bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;<br />
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dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code
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dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code
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général des impôts.<br />
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général des impôts.<br />
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Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être versée au bailleur
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que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou,
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en ce qui concerne les logements sociaux, si le bailleur s'engage par convention
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avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par ladite
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convention. Une copie de cette convention est adressée aux organismes payeurs de
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l'allocation de logement. Sont considérés comme logements sociaux pour
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l'application de cette disposition les logements appartenant à ou gérés par un
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organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte, ainsi
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qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés
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à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les houillères
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de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin,
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les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France,
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l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les
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sociétés à participation majoritaire de cet établissement.<br />
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Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est
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Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est
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déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des
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déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des
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dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette
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dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette
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