Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2023-10-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-10-20
Identifiant: LEGIARTI000034661656
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Date de début: 2023-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048223916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/22/39/LEGIARTI000048223916.xml
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###### Article R161-13
Les données nominatives mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre
les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par
l'article L. 161-17-1, s'il y a lieu par son intermédiaire. Elles sont
conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangées selon les
modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les
décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les
décisions qu'elles ont pour objet de modifier.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 161-11 sont
échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt
public institué par l'article L. 161-17-1 ou mises à disposition du groupement
par ces mêmes organismes et services. Les données relatives aux adresses
postales personnelles peuvent être communiquées au groupement par les organismes
gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette communication
peut comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques des bénéficiaires du droit à l'information. L'ensemble
de ces données est conservé pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangé
selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités
que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.