Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
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République française 2007-02-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30 Date de début: 2007-02-28
Date de fin: 2007-03-01 Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006748360 Identifiant: LEGIARTI000006748362
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAD Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAF
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###### Article R162-32 ###### Article R162-32
@ -25,6 +25,12 @@ forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être
minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.<br /> minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.<br />
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font
l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un
patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation
accordée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du même code.<br />
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de 2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de
traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation
dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à
@ -60,4 +66,13 @@ forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation
de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des
soins non programmés. soins non programmés.<br />
5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur
opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est
réalisé dans les conditions du 2° du présent article.