Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000876192
Ancien identifiant: 1DX971543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/61/JORFTEXT000000876192.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172317
###### Section 1 : Champ d'application - Affiliation. ###### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
- [Article D722-1](article_d722-1.md) - [Article D722-1](article_d722-1.md)
- [Article D722-2](article_d722-2.md)

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006738905 Identifiant: LEGIARTI000030034653
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D01AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/46/LEGIARTI000030034653.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738905.xml
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###### Article D722-1 ###### Article D722-1
Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont
immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de
de laquelle est située leur résidence.<br /> laquelle est située leur résidence.<br />
L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office L'affiliation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par
par la caisse primaire d'assurance maladie.<br /> la caisse primaire d'assurance maladie.<br />
La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'affiliation des personnes
mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont
elles relèvent. elles relèvent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000030034665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/46/LEGIARTI000030034665.xml
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###### Article D722-2
La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de
la fin de l'activité professionnelle.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-06 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000028436336 Identifiant: LEGIARTI000030034676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/63/LEGIARTI000028436336.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/46/LEGIARTI000030034676.xml
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###### Article D722-11 ###### Article D722-11
La cotisation provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par
131-6-2 due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R.
avant le 5 février. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.<br />
la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant
la date de début ou de reprise d'activité.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de Le cas échéant, il est fait application :<br />
leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces
dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5
novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la
cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à
défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise
d'activité.<br />
En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à 1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R.
l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent
peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites
limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à
poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21. poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;<br />
2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des
majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles
R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par
l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie
compétente.