Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS

RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303367
Ancien identifiant: 1DX97376
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République française 1995-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-28 Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1995-12-31 Date de fin: 2002-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006737922 Identifiant: LEGIARTI000006737923
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###### Article D633-15 ###### Article D633-15
@ -22,8 +22,9 @@ directeur par la commission de recours amiable.<br />
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé
à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit au quatrième alinéa de l'article R. 243-20 des cotisations arriérées par mois ou
obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.<br /> fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du
débiteur.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable
ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de
@ -32,8 +33,8 @@ dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des
majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours
amiable doivent être motivées.<br /> amiable doivent être motivées.<br />
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont
sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.<br /> applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.<br />
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les
conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.<br /> conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.<br />