Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS

RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303367
Ancien identifiant: 1DX97376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/33/JORFTEXT000000303367.xml
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République française 1995-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-28
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006737922
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X633D15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/79/LEGIARTI000006737922.xml
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 2002-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006737923
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X633D15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/79/LEGIARTI000006737923.xml
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###### Article D633-15
@ -22,8 +22,9 @@ directeur par la commission de recours amiable.<br />
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé
à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit
obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.<br />
au quatrième alinéa de l'article R. 243-20 des cotisations arriérées par mois ou
fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du
débiteur.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable
ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de
@ -32,8 +33,8 @@ dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des
majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours
amiable doivent être motivées.<br />
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-1, R. 243-20-2 et R. 244-2
sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.<br />
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont
applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.<br />
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les
conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.<br />