Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
 ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION)
 ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES)
ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES
ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX
ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
 ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR
 ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
 ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
 ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 ART. 145 A 162 : RESSOURCES
ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES)
ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES
ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES
 ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE)
 ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES
ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000326051
Ancien identifiant: 1DX9461378
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-04-14
Identifiant: LEGIARTI000039222751
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Date de début: 2023-04-14
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R243-59
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au
moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du
moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du
contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et
contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.<br />
@ -35,10 +35,10 @@ Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant
contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les
droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le
fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document
approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable
et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions
contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le
contrôle.<br />
approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au
cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont
opposables aux organismes effectuant le contrôle.<br />
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du
conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux
@ -68,6 +68,15 @@ du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de
la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne
entendue vaut consentement de sa part à l'audition.<br />
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux
interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est
constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents
de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du
contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant
d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la
forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats
susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.<br />
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail
dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.
8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des
@ -80,7 +89,7 @@ documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fi
contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.<br />
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été
constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :<br />
constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :<br />
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents
éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été
@ -109,10 +118,12 @@ l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les
conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux
montants.<br />
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation
ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations
précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité
défini à l'article L. 243-7-6.<br />
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations
mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait
l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la
lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de
mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.<br />
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter
de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui
@ -152,7 +163,7 @@ dispositions du septième alinéa du III du présent article.<br />
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de
l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le
remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.<br />
remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification.<br />
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux
observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2023-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032882447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882447.xml
Date de début: 2023-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047437163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/43/71/LEGIARTI000047437163.xml
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###### Article R243-60
@ -14,7 +14,5 @@ de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le
contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne
ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de
l'Ile-de-France.
Le contrôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de
l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.