Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331149
Ancien identifiant: 1DX978957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753173
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R04AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753173.xml
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###### Article R755-4
Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et des alinéas
suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent
du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou
soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les
revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à
l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune
et après :<br />
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
l'article 156 du code général des impôts ;<br />
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en
faveur des personnes âgées ou invalides ;<br />
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
Est également prise en considération, après application des déductions
correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code
général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même
code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.<br />
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum
d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
1988.<br />
Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes
viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à
l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.<br />
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son
conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces
ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des
droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans
les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées
par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des
prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant
dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par
chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont
déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.