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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173600
- [Article R755-1](article_r755-1.md)
- [Article R755-3](article_r755-3.md)
+- [Article R755-4](article_r755-4.md)
- [Article R755-7](article_r755-7.md)
- [Article R755-8](article_r755-8.md)
- [Article R755-9](article_r755-9.md)
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@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-01-31
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006753173
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R04AXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753173.xml
+---
+
+###### Article R755-4
+
+Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et des alinéas
+suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent
+du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt
+sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou
+soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les
+revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à
+l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune
+et après :
+
+a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
+l'article 156 du code général des impôts ;
+
+b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en
+faveur des personnes âgées ou invalides ;
+
+c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
+montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
+sociale.
+
+Est également prise en considération, après application des déductions
+correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code
+général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même
+code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
+
+Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum
+d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
+1988.
+
+Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes
+viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à
+l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
+
+Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
+code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
+d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
+
+Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son
+conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces
+ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des
+droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans
+les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées
+par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des
+prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant
+dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
+
+En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par
+chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont
+déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.