Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858242
Ancien identifiant: 1DX972527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858242.xml
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République française 1987-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18 Date de début: 1987-08-04
Date de fin: 1987-08-04 Date de fin: 1988-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006739812 Identifiant: LEGIARTI000006739813
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAC
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###### Article D831-2 ###### Article D831-2
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les
nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les
supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre
à 0,70 pour une personne seule.<br /> de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de
chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour
une personne seule.<br />
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est réputé égal à :<br />
-734 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;<br />
-893 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes
infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.<br />
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D.
542-21.<br />
Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le
montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la
prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br /> prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.<br />
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F. Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F..