diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_viii/allocation_aux_adultes_handicapes/allocation_de_logement_sociale/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_d831-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_viii/allocation_aux_adultes_handicapes/allocation_de_logement_sociale/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_d831-2.md index 7b43d7041..50910a381 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_viii/allocation_aux_adultes_handicapes/allocation_de_logement_sociale/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_d831-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_viii/allocation_aux_adultes_handicapes/allocation_de_logement_sociale/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_d831-2.md @@ -1,23 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-03-18 -Date de fin: 1987-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000006739812 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739812.xml +Date de début: 1987-08-04 +Date de fin: 1988-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006739813 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739813.xml --- ###### Article D831-2 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée -dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou -nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et -supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé -à 0,70 pour une personne seule.
+dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les +départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les +conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre +de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de +chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour +une personne seule.
+ +Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de +services collectifs est réputé égal à :
+ +-734 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
+ +-893 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins +soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes +infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
+ +Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. +542-21.
Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la -prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
+prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
-Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F. +Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F..