Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172396
- [Article D612-4](article_d612-4.md)
- [Article D612-5](article_d612-5.md)
- [Article D612-5-1](article_d612-5-1.md)
- [Article D612-5-2](article_d612-5-2.md)
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- [Article D612-8](article_d612-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-21
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006737517
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/75/LEGIARTI000006737517.xml
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###### Article D612-5-2
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;<br />
a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans
une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;<br />
b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à
la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185480
- [Article D161-1](article_d161-1.md)
- [Article D161-1-1](article_d161-1-1.md)
- [Article D161-1-2](article_d161-1-2.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-21
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735301
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735301.xml
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###### Article D161-1-2
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont
applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.<br />
Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité
salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la
date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours
des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.<br />
Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de
création ou de reprise.<br />
Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième
alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée
:<br />
a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés
d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à
l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à
l'article L. 351-25 du même code ;<br />
b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour
adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou
continuer le travail ait été médicalement reconnue ;<br />
c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du
code du travail.<br />
Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures
d'activité.